Assuré ayant subi une atteinte à la santé le 29 septembre 2014 obtient une indemnité de chômage à partir du 1er février 2016 : réduction de 10 % du gain assuré justifiée en raison d'une incapacité de gain de 10,01 % constatée par l'office AI (art. 40b OACI)
- Date
- 04.06.2018
- Numéro de dossier
- 8C_821/2017
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 8 LACI Art. 23 LACI Art. 37 OACI Art. 40b OACI Art. 6 RAVS
Résumé
La Caisse de chômage UNIA et A.________ ont formé des recours contre un arrêt de la Cour des assurances du Tribunal cantonal du Jura du 17 octobre 2017, qui avait fixé le gain assuré d'A.________ à 5'699 francs dès le 1er février 2016 sans réduction de 10 % à partir du 1er mai 2016. A.________ demandait que son gain assuré soit fixé à 7'174 fr. 60 dès le 1er février 2016, tandis qu'UNIA requérait l'annulation de la suppression de la réduction de 10 %. Le litige portait sur le calcul du gain assuré déterminant pour le calcul de l'indemnité de chômage, notamment sur la question de savoir si ce gain devait être réduit en raison d'une diminution de la capacité de travail due à une atteinte à la santé survenue avant le chômage.
Le Tribunal fédéral admet le recours d'UNIA et rejette celui d'A.________. Il annule l'arrêt cantonal et confirme la décision d'UNIA du 21 septembre 2016, qui réduisait de 10 % le gain assuré à compter du 1er mai 2016.
La cour cantonale avait considéré que l'atteinte à la capacité de travail n'était pas survenue durant le chômage ou immédiatement avant, car elle datait du 29 septembre 2014, et que le gain assuré initial de 5'699 fr. correspondait à la capacité actuelle de l'assuré, qui avait retrouvé une pleine capacité de travail après une mesure de réadaptation professionnelle. Toutefois, le Tribunal fédéral juge que le taux d'incapacité de gain de 10,01 % constaté par l'office AI le 11 avril 2016 est décisif. Ce taux, arrondi à 10 %, est suffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents selon l'article 18 al. 1 LAA, ce qui démontre l'existence d'une perte de gain non prise en compte dans le gain assuré initial. Par conséquent, la réduction de 10 % du gain assuré en application de l'article 40b OACI est justifiée, car cette disposition vise précisément à corriger le gain assuré en tenant compte de la diminution effective de la capacité de gain, indépendamment de la capacité de travail actuelle de l'assuré.
Les normes portant sur la période de référence pour le calcul du gain assuré (art. 37 al. 1 et 2 OACI), sur la détermination du salaire déterminant (art. 23 al. 1 LACI), sur la prise en compte des périodes assimilées (art. 13 al. 2 let. c LACI), sur la réduction du gain assuré pour les personnes handicapées (art. 40b OACI) et sur les conditions de recevabilité des recours (art. 90, 82 ss, 100 et 42 LTF) ont été appliquées pour aboutir à cette conclusion. La jurisprudence citée (ATF 140 V 89, 8C_829/2016, 8C_397/2014) a également été invoquée pour confirmer que la différence entre le revenu assuré et l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité ne doit pas être prise en compte dans l'adaptation du gain assuré, et que le taux d'invalidité de 10 % justifie l'application de l'article 40b OACI.
A.________, qui succombe dans les deux procédures, supporte les frais judiciaires de 1'000 francs. UNIA n'a pas droit à des dépens.
Cette décision précise que l'article 40b OACI s'applique dès lors qu'un taux d'incapacité de gain est constaté par l'office AI, même si l'assuré a retrouvé une pleine capacité de travail, et que ce taux est suffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité dans une autre branche de la sécurité sociale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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