Administrateur unique d'une société exerce sans autorisation l'activité d'intermédiaire financier dans le négoce de sucre et la gestion de fonds: condamnation pour infraction intentionnelle et par négligence (art. 44 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA)
- Date
- 17.06.2020
- Numéro de dossier
- SK.2019.13
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
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Résumé
Le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances ont poursuivi A., administrateur unique de la société B. SA, pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, notamment dans le négoce de sucre et la gestion de placements collectifs de capitaux. A. contestait la qualification de sucre comme matière première soumise à autorisation et invoquait une erreur sur l’illicéité. Il soutenait également que les conditions pour obtenir une autorisation ou une affiliation à un organisme d’autorégulation étaient remplies. La question centrale était de savoir si les activités de B. SA relevaient du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par la loi fédérale sur les marchés financiers et la loi fédérale sur les banques.
Le Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, d’une part, intentionnellement dans le négoce de sucre du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013 et du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014, et d’autre part, par négligence dans la gestion de placements collectifs de capitaux du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014. Le tribunal a retenu que le sucre, tel qu’il était négocié par B. SA pour le compte de tiers, constituait une matière première non transformée au sens de l’art. 2 al. 3 let. c LBA, ce qui soumettait l’activité à l’obligation d’obtenir une autorisation ou une affiliation à un organisme d’autorégulation. Cette obligation n’était pas remplie avant le 30 août 2016, date à laquelle B. SA s’est affiliée à un organisme d’autorégulation. A., en tant qu’administrateur unique et seul propriétaire de B. SA, était personnellement responsable de cette omission. Concernant l’erreur sur l’illicéité, le tribunal a jugé qu’elle était évitable, car A. avait conscience du risque juridique et aurait dû consulter les autorités compétentes ou un avocat spécialisé. Enfin, le tribunal a conclu que les conditions pour obtenir une autorisation étaient en soi remplies, ce qui signifiait que l’infraction ne consistait pas à exercer une activité interdite, mais à omettre de demander l’autorisation requise, ce qui justifiait la condamnation aux termes de l’art. 44 al. 1 et 2 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA. Le tribunal a condamné A. à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200 par jour, assortie du sursis complet, ainsi qu’à une amende de CHF 15'000 pour l’infraction par négligence. Une créance compensatrice de CHF 3'000 a été prononcée pour l’avantage économique illicite retiré de l’omission de la demande d’autorisation. Les frais de procédure ont été mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 13'355.40. La décision est notable car elle clarifie la qualification du sucre comme matière première et confirme que l’absence d’autorisation peut être sanctionnée même lorsque l’activité elle-même n’est pas interdite, mais soumise à un régime de surveillance étatique.
Regeste
Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec art. 14 LBA)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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