Tribunal administratif fédéral
Entreprise de location de services interdite d'utiliser une clause contractuelle subordonnant le paiement du salaire durant le délai de carence de l'assurance-accidents à la durée du contrat : le contrôle administratif se limite aux infractions grossières au droit, or la question relève d'une controverse doctrinale non tranchée (art. 324b al. 3 CO)
- Date
- 15.11.2016
- Numéro de dossier
- B-5302/2014
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une entreprise de location de services (bailleresse de services) a soumis à l'autorité fédérale compétente (SECO) une nouvelle version de son contrat-cadre de travail temporaire, contenant une clause selon laquelle elle ne paierait le salaire pendant le délai de carence de l'assurance-accidents que si les rapports de travail avaient duré plus de trois mois ou avaient été conclus pour plus de trois mois. Le SECO a jugé cette clause contraire aux dispositions impératives du code des obligations (CO), notamment aux articles 324a et 324b, et a interdit son usage sous peine de retrait de l'autorisation fédérale. L'entreprise a alors formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant la légalité de cette interdiction. La cause portait donc sur la légalité de la décision du SECO et, au fond, sur l'interprétation de l'article 324b alinéa 3 du CO concernant l'obligation de l'employeur de verser le salaire durant le délai d'attente de l'assurance-accidents.
Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du SECO. Il a constaté que le contrôle exercé par l'autorité inférieure sur les contrats-cadres des entreprises de placement et de location de services ne repose sur aucune base légale formelle et ne peut donc viser qu'à détecter des infractions grossières, flagrantes et clairement établies au code des obligations. Or, la question centrale — savoir si l'obligation de verser le salaire durant le délai de carence prévu à l'article 324b alinéa 3 CO est subordonnée à la condition de durée des rapports de travail prévue à l'article 324a alinéa 1 CO — n'est pas tranchée par la jurisprudence fédérale ni cantonale et fait l'objet d'une importante controverse doctrinale. Le Tribunal a souligné que, dans cette configuration, il ne pouvait procéder qu'à un contrôle abstrait des normes contractuelles, ce qui est incompatible avec l'économie du système juridictionnel, car la question relève de la compétence exclusive de la juridiction civile. Par conséquent, l'autorité inférieure a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur une question de droit privé non clairement résolue par le droit positif.
La décision repose sur les articles 324a et 324b alinéa 3 du code des obligations (CO), qui fixent les conditions du maintien du salaire en cas d'empêchement de travailler, et sur les dispositions de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), notamment son article 16 alinéa 1 lettre b, qui autorise le retrait de l'autorisation en cas d'infraction grave à la protection des travailleurs. Le Tribunal a également fondé sa décision sur les principes généraux du droit administratif, tels que la nécessité d'une base légale pour toute intervention étatique (art. 63 VGG), le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et la séparation des compétences entre juridictions administrative et civile (art. 48 al. 1 PA, art. 50 PA, art. 52 al. 1 PA, art. 63 al. 4 PA).
Les frais de procédure ont été partiellement mis à la charge de la recourante, qui a obtenu l'annulation de la décision attaquée mais non l'autorisation expresse d'utiliser la clause litigieuse ; un montant de 750 francs a été fixé à ce titre. En revanche, la recourante a obtenu gain de cause sur les dépens, qui ont été fixés à 2'000 francs et mis à la charge de l'autorité inférieure.
Cette décision est notable car elle clarifie les limites strictes du contrôle administratif sur les contrats de travail dans le domaine de la location de services : l'autorité ne peut interdire une clause contractuelle que si sa contrariété au droit est flagrante et incontestable, et non sur la base d'une interprétation contestée d'une norme de droit privé. Elle réaffirme ainsi le rôle central de la juridiction civile dans la résolution des litiges contractuels entre particuliers.
Regeste
Protection des travailleurs
Décision originale auprès du tribunal ↗
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