Magasin dans une petite gare peu fréquentée: autorisation ferroviaire ne suffit pas pour travailler le dimanche sans permis (art. 26 al. 2 et 4 OLT 2)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 II 699 · BGE 151 II 699 · DTF 151 II 699
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 II 699
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 27 ArG Art. 26 ArGV Art. 39 EBG Art. 39 LCdF Art. 27 LL Art. 18 LTr Art. 19 LTr Art. 27 LTr Art. 26 OLL Art. 26 OLT
Résumé
A. AG a ouvert un magasin à la gare de Châtel-St-Denis, ouvert tous les jours dont le dimanche. La société gestionnaire de la gare a considéré que ce magasin était une entreprise accessoire au sens de la loi fédérale sur les chemins de fer, donc exemptée des dispositions cantonales sur les heures d’ouverture. L’Inspection du travail du canton de Fribourg a toutefois interdit à A. AG d’occuper du personnel le dimanche. Le Service public de l’emploi a rejeté la réclamation, puis le Tribunal cantonal a rejeté le recours. A. AG a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant l’interdiction et invoquant son droit à occuper du personnel le dimanche sur la base de l’autorisation ferroviaire et de l’ordonnance sur le travail.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A. AG. Il a confirmé que l’autorisation accordée en vertu de l’art. 39 al. 1 LCdF ne constitue qu’une présomption, et que l’occupation de personnel le dimanche exige en plus le respect des critères de l’art. 26 al. 2 et 4 OLT 2. Or, la gare de Châtel-St-Denis est peu fréquentée le dimanche : une ligne ferroviaire y est supprimée ce jour-là et l’autre réduite de moitié en fréquence ; les deux lignes de bus desservant la gare voient leurs horaires réduits de près de moitié le dimanche. Les usagers sont principalement des habitants locaux, non des voyageurs effectuant des trajets plus longs. La clientèle du magasin n’apparaît donc pas essentiellement composée de voyageurs, condition essentielle pour bénéficier du régime dérogatoire de l’art. 26 al. 2 et 4 OLT 2. Le Tribunal fédéral a souligné que cette disposition doit être interprétée restrictivement, car toute interprétation extensive viderait de sa substance le principe d’interdiction du travail dominical prévu à l’art. 18 LTr. L’interprétation littérale, historique et téléologique de l’art. 26 al. 4 OLT 2 confirme que seuls les points de vente situés dans des gares « d’une certaine importance » quant à la fréquentation par des voyageurs peuvent bénéficier de la dérogation sans autorisation préalable. Les travaux préparatoires des modifications successives de l’art. 27 LTr montrent que le législateur a toujours lié les dérogations à la forte fréquentation par des voyageurs — notamment pour les gares à fort trafic ou les axes routiers fortement empruntés — et n’a jamais voulu étendre ce privilège aux petites gares. En conséquence, A. AG ne remplit pas les conditions requises pour occuper du personnel le dimanche sans autorisation. Le recours est donc rejeté.
Cette décision précise de façon contraignante la portée de l’exception au travail dominical pour les entreprises de services aux voyageurs : la simple localisation dans le périmètre d’une gare ne suffit pas ; il faut démontrer une fréquentation effective et significative par des voyageurs, particulièrement le dimanche, et une clientèle essentiellement constituée de ces derniers. Elle renforce ainsi la primauté du principe d’interdiction dominicale face aux arguments tirés d’une autorisation sectorielle distincte.
Regeste
Art. 39 Abs. 1 und 3 EBG; Art. 18 Abs. 1 und Art. 27 Abs. 1 ArG; Art. 26 Abs. 2 und 4 ArGV 2; koordinierte Auslegung von Art. 39 Abs. 1 und 3 EBG sowie von Art. 26 Abs. 2 und 4 ArGV 2 betreffend die Sonntagsarbeit an Bahnhöfen. Bei Nebenbetrieben, die über eine Bewilligung nach Art. 39 Abs. 1 EBG verfügen, besteht die Vermutung, dass sie Arbeitnehmende an Sonntagen beschäftigen dürfen, sofern die Kriterien von Art. 26 Abs. 2 und 4 ArGV 2 - deren Anwendung Art. 39 Abs. 3 EBG vorbehält (E. 6.4) - erfüllt sind (E. 6.3). Wörtliche (E. 7.5 und 7.6), historische und teleologische Auslegung (E. 7.7.1-7.7.3) von Art. 27 ArG sowie von Art. 26 Abs. 2 und 4 ArGV 2: Nur Verkaufsstellen an Bahnhöfen, die hinsichtlich des Reiseaufkommens eine gewisse Bedeutung haben, dürfen sonntags ohne vorherige Bewilligung Arbeitnehmende beschäftigen (E. 7.8). Regeste Art. 39 al. 1 et 3 LCdF; art. 18 al. 1 et art. 27 al. 1 LTr; art. 26 al. 2 et 4 OLT 2; interprétation coordonnée des art. 39 al. 1 et 3 LCdF et 26 al. 2 et 4 OLT 2 s'agissant du travail du dimanche dans les gares. Les entreprises accessoires qui bénéficient de l'autorisation prévue à l'art. 39 al. 1 LCdF sont présumées pouvoir occuper des travailleurs le dimanche, à condition que les critères de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 - dont l'art. 39 al. 3 LCdF réserve l'application (consid. 6.4) - soient remplis (consid. 6.3). Interprétation littérale (consid. 7.5 et 7.6), historique et téléologique (consid. 7.7.1-7.7.3) des art. 27 LTr et 26 al. 2 et 4 OLT 2: seuls les points de vente de gares d'une certaine importance, quant à la fréquentation par des voyageurs, peuvent occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation préalable (consid. 7.8). Regesto Art. 39 cpv. 1 e 3 Lferr; art. 18 cpv. 1 e art. 27 cpv. 1 LL; art. 26 cpv. 2 e 4 OLL 2; interpretazione coordinata degli artt. 39 cpv. 1 e 3 Lferr e 26 cpv. 2 e 4 OLL 2 in materia di lavoro domenicale nelle stazioni. I servizi accessori che beneficiano dell'autorizzazione di cui all'art. 39 cpv. 1 Lferr sono presunti potere occupare dei lavoratori la domenica, a condizione che i criteri dell'art. 26 cpv. 2 e 4 OLL 2 - la cui applicazione è riservata dall'art. 39 cpv. 3 Lferr (consid. 6.4) - siano adempiuti (consid. 6.3). Interpretazione letterale (consid. 7.5 e 7.6), storica e teleologica (consid. 7.7.1-7.7.3) degli artt. 27 LL e 26 cpv. 2 e 4 OLL 2: solo i punti vendita nelle stazioni di una certa importanza, in termini di affluenza di viaggiatori, possono occupare dei lavoratori la domenica senza una previa autorizzazione (consid. 7.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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