Condamné demande la révision d’un arrêt cantonal après découverte d’une irrégularité dans la composition du tribunal: application par analogie de l’art. 60 al. 3 CPP et violation de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 IV 35 · BGE 144 IV 35 · DTF 144 IV 35
- Date
- 08.11.2017
- Numéro de dossier
- BGE 144 IV 35
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 60 CPP Art. 379 CPP Art. 391 CPP Art. 398 CPP Art. 408 CPP Art. 409 CPP Art. 410 CPP Art. 413 CPP Art. 437 CPP
Résumé
Un condamné a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la cour cantonale de Genève. Après le dépôt du recours, il a été découvert qu’un juge assesseur ayant participé à l’arrêt du 28 août 2014 ne remplissait plus les conditions d’éligibilité en raison d’un dépassement de la limite d’âge. Le condamné a alors déposé une demande de révision de cet arrêt devant la cour cantonale, qui y a fait droit. La cour cantonale a ensuite rendu un nouvel arrêt le 18 novembre 2015, confirmant la tentative d’assassinat mais modifiant la qualification du brigandage. Le condamné a contesté ce nouvel arrêt devant le Tribunal fédéral, arguant notamment d’une violation de l’interdiction de la reformatio in peius.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du 18 novembre 2015 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
La cour cantonale avait rendu son arrêt du 28 août 2014 avec un juge assesseur dont la composition était irrégulière, car il avait dépassé la limite d’âge prévue par la loi genevoise sur l’organisation judiciaire. Ce vice fondamental affectait la régularité du jugement et constituait une cause d’annulabilité, non de nullité d’office. Comme le code de procédure pénale ne prévoit pas explicitement un motif de révision pour un tel vice découvert postérieurement, le Tribunal fédéral a retenu une lacune authentique justifiant l’application par analogie de l’art. 60 al. 3 CPP, qui renvoie aux art. 410 ss CPP. En conséquence, la révision cantonale devait primer sur le recours fédéral, ce qui a conduit à la suspension puis à la radiation des procédures fédérales. Lors de la nouvelle décision du 18 novembre 2015, la cour cantonale a qualifié les faits d’A. de tentative d’assassinat (art. 22 et 112 CP) en concours idéal avec un brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, alors qu’elle avait précédemment retenu uniquement le brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 4 CP, absorbant la tentative d’assassinat. Or, la tentative d’assassinat est sanctionnée d’une peine minimale de dix ans et d’une peine maximale à vie, tandis que le brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 4 CP comporte une peine minimale de cinq ans et maximale de vingt ans. Cette modification de qualification juridique, obtenue à la suite d’une révision demandée exclusivement par le condamné, constitue une violation de l’interdiction de la reformatio in peius prévue à l’art. 391 al. 2 CPP, qui s’applique aussi à la juridiction de renvoi statuant sur rescisoire. Les normes portant sur la révision (art. 410 ss CPP), sur l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), sur la portée cassatoire de la révision (art. 413 al. 2 CPP), sur l’entrée en force des décisions (art. 437 al. 3 CPP), ainsi que celles régissant l’application par analogie (art. 60 al. 3 CPP) et les motifs de révision (art. 391 CPP, art. 410 CPP) ont toutes été mobilisées pour aboutir à cette conclusion.
Cette décision est notable car elle confirme l’application par analogie de l’art. 60 al. 3 CPP à un vice de composition du tribunal découvert postérieurement, et étend l’interdiction de la reformatio in peius à la décision rendue par la juridiction de renvoi après révision, même lorsque celle-ci a un effet cassatoire.
Regeste
Art. 60 Abs. 3 StPO; Art. 391 Abs. 2 StPO; Art. 410 ff. StPO; Rechtsweg, wenn eine Unregelmässigkeit in der Zusammensetzung des urteilenden kantonalen Gerichts während des Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht entdeckt wird; analoge Anwendung von Art. 60 Abs. 3 StPO und des Revisionsverfahrens nach Art. 410 ff. StPO; Verbot der reformatio in peius im Revisionsverfahren. Wird ein Mangel betreffend die Zusammensetzung des kantonalen Gerichts während des Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht entdeckt, ist Art. 60 Abs. 3 StPO analog anwendbar, welcher auf Art. 410 ff. StPO verweist und den Parteien erlaubt, die Revision des betreffenden Urteils zu verlangen. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die Partei die Revision unverzüglich zu verlangen (E. 2). Das Verbot der reformatio in peius ist auf das Revisionsverfahren anwendbar. Wird das Verfahren einzig durch den Verurteilten eingeleitet und wird sein Revisionsbegehren gutgeheissen, darf sich das neue Urteil weder betreffend die Strafhöhe noch die rechtliche Qualifikation zu seinen Ungunsten auswirken (E. 3). Regeste Art. 60 al. 3 CPP; art. 391 al. 2 CPP; art. 410 ss CPP; voies de droit en cas de découverte postérieure au jugement cantonal, en cours de procédure de recours fédérale, d'un vice affectant la régularité de la composition de la cour cantonale qui a statué; application par analogie de l'art. 60 al. 3 CPP et de la procédure de révision au sens des art. 410 ss CPP; interdiction de la reformatio in pejus en procédure de révision. Lorsqu'un vice affectant la composition de l'autorité cantonale est découvert durant la procédure de recours fédérale, il y a lieu d'admettre une application par analogie de l'art. 60 al. 3 CPP, qui renvoie aux art. 410 ss CPP et permet aux parties de demander la révision du jugement concerné. Conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (consid. 2). L'interdiction de la reformatio in pejus s'applique en procédure de révision. Si la procédure est initiée par le seul condamné, qui obtient la révision de son premier jugement, celui-ci ne saurait voir sa situation péjorée à l'issue du nouveau jugement, tant par rapport à la quotité de la peine infligée que par rapport aux qualifications retenues (consid. 3). Regesto Art. 60 cpv. 3 CPP; art. 391 cpv. 2 CPP; art. 410 segg. CPP; rimedi giuridici in caso di scoperta, posteriore all'emanazione della sentenza cantonale e all'inoltro di un ricorso al Tribunale federale ancora pendente, di irregolarità nella composizione della corte cantonale che ha statuito; applicazione analogica dell'art. 60 cpv. 3 CPP e della procedura di revisione giusta gli art. 410 segg. CPP; divieto della reformatio in peius nella procedura di revisione. Se un vizio nella composizione dell'autorità cantonale è scoperto nelle more della procedura di ricorso federale, si giustifica applicare per analogia l'art. 60 cpv. 3 CPP che rinvia agli art. 410 segg. CPP e che consente alle parti di chiedere la revisione della sentenza in questione. In virtù del principio della buona fede processuale, le parti devono richiedere una simile revisione senza indugio (consid. 2). Il divieto della reformatio in peius trova applicazione nella procedura di revisione. Laddove la procedura sia incoata unicamente dal condannato e la sua domanda di revisione sia accolta, la nuova sentenza non può peggiorare la sua situazione con riguardo all'entità della pena inflittagli né alle qualificazioni giuridiche ritenute (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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