Bail commercial avec garantie de porte-fort: mainlevée provisoire refusée car la loi genevoise exclut le porte-fort au profit du cautionnement (art. 257e al. 4 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 III 538 · BGE 151 III 538 · DTF 151 III 538
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- 151 III 538
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société bailleresse a intenté une procédure de mainlevée provisoire contre un opposant qui avait fourni une garantie de porte-fort pour un bail commercial conclu avec une autre société. L’opposant soutenait que cette forme de garantie était invalide selon la loi genevoise sur les garanties locatives, car seuls le dépôt bloqué et le cautionnement étaient admis. Le tribunal cantonal avait rejeté la demande de mainlevée, estimant que le porte-fort ne pouvait valablement garantir les obligations d’un locataire de locaux commerciaux dans le canton de Genève. La bailleresse a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la validité de cette interprétation cantonale et invoquant une violation du droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que, dans le cadre de l’examen sommaire propre à la procédure de mainlevée provisoire, le juge pouvait légitimement retenir que l’article 257e alinéa 4 du Code des obligations autorise les cantons à exclure certaines formes de garantie, comme le porte-fort, et à réglementer les modalités de celles qu’ils admettent. En l’espèce, la loi genevoise du 18 avril 1975 sur la protection des garanties fournies par les locataires (LGFL) prévoit expressément, à son article 1, que seules deux formes de garantie sont admises : le dépôt bloqué et le cautionnement — ce dernier étant autorisé pour les baux commerciaux. La Cour cantonale genevoise avait constaté, en s’appuyant sur sa propre jurisprudence et sur la doctrine, que cette disposition énumère de manière exhaustive les garanties licites et exclut donc le porte-fort, notamment parce que celui-ci ne permet pas au garant de se prévaloir des exceptions découlant du contrat de bail, contrairement à la caution, ce qui affaiblit la protection du locataire. Le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation n’était pas arbitraire au sens de l’article 9 de la Constitution fédérale, compte tenu du libellé clair de l’article 1 LGFL et de la cohérence avec la jurisprudence fédérale antérieure (ATF 102 Ia 372), qui avait déjà admis que l’ancien article 6 alinéa 2 de l’arrêté fédéral contre les abus locatifs — dont la teneur était quasi identique à celle de l’article 257e al. 4 CO — visait aussi bien les sûretés en espèces que les autres formes de garantie. Le Tribunal fédéral a également relevé que plusieurs autres cantons (Vaud, Valais) avaient adopté des dispositions similaires excluant certaines garanties, ce qui renforçait la légitimité de la réglementation genevoise. Enfin, il a souligné que le juge de la mainlevée, dont le pouvoir d’examen est limité à la vraisemblance de la libération, n’avait ni à réexaminer le fond de la loi cantonale ni à remettre en cause une jurisprudence établie depuis longtemps. Ainsi, l’opposant avait rendu vraisemblable sa libération, et le bailleur ne pouvait obtenir la mainlevée provisoire sur la base d’un titre (le porte-fort) qui, selon le droit cantonal applicable, n’était pas valable pour garantir les obligations d’un locataire de locaux commerciaux. La décision confirme la marge de manœuvre des cantons en matière de régulation des garanties locatives et précise les limites du contrôle du juge de la mainlevée dans une procédure sommaire.
Les normes déterminantes sont l’article 257e alinéa 4 CO, qui habilite les cantons à édicter des dispositions complémentaires en matière de garanties locatives ; l’article 1 de la loi genevoise sur la protection des garanties fournies par les locataires (LGFL), qui énumère de façon exclusive les formes de garantie admises ; l’article 82 de la loi sur la procédure civile (LP), qui régit la procédure de mainlevée provisoire ; et l’article 9 de la Constitution fédérale, qui prohibe l’arbitraire et dont la violation a été examinée et rejetée ici.
Le recours a été rejeté sans condamnation aux frais, conformément à la pratique en matière de recours en matière civile devant le Tribunal fédéral lorsqu’il n’y a pas eu de violation manifeste du droit fédéral.
Cette décision est notable car elle consolide la jurisprudence fédérale sur la compétence cantonale d’exclure des formes de garantie locative au-delà des seules sûretés en espèces, et clarifie que le porte-fort, bien que prévu par le droit fédéral (art. 111 CO), peut être rendu inopérant par une loi cantonale conforme à l’article 257e al. 4 CO — sans que cela constitue une atteinte à la primauté du droit fédéral, dès lors que la norme fédérale elle-même délègue ce pouvoir aux cantons.
Regeste
Art. 82 SchKG; Art. 257e Abs. 4 OR; provisorische Rechtsöffnung; befreiende Einwendung; vom Mieter gestellte Sicherheiten. Im Rahmen einer summarischen Prüfung der rechtlichen Begründetheit der befreienden Einwendung des Betriebenen darf das Rechtsöffnungsgericht davon ausgehen, dass Art. 257e Abs. 4 OR die Kantone dazu ermächtigt, gewisse Sicherheitsarten auszuschliessen (E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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