Recours contre le règlement d'exécution de la loi genevoise sur les taxis: annulation partielle requise mais irrecevable pour défaut de motivation et de conclusion identique devant la Cour de justice (art. 89 al. 1 LTF)
- Date
- 12.06.2024
- Numéro de dossier
- 2C_275/2023
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 LPGA Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 87 LTF Art. 89 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 101 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 110 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 27 Cst Art. 29 Cst Art. 36 Cst Art. 94 Cst Art. 36 Cst. Art. 36 LIPAD/GE Art. 40 LIPAD/GE Art. 61 LPA Art. 65 LPA Art. 61 LPA/GE Art. 62 LPA/GE Art. 6 LPD Art. 5 LTVTC/GE Art. 13 LTVTC/GE Art. 18 LTVTC/GE Art. 17 RTVTC/GE Art. 27 RTVTC/GE Art. 31 RTVTC/GE Art. 32 RTVTC/GE Art. 49 RTVTC/GE Art. 51 RTVTC/GE Art. 52 RTVTC/GE Art. 57 RTVTC/GE
Résumé
Plusieurs associations, une société coopérative et un chauffeur de taxi genevois ont formé un recours abstrait contre le règlement d'exécution de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (RTVTC/GE), en contestant plusieurs de ses dispositions. Ils ont notamment reproché à ce règlement d’imposer un usage personnel et effectif des autorisations d’usage accru du domaine public, de prévoir un système de géolocalisation des véhicules et de fixer la durée de conservation des données collectées. La Cour de justice du canton de Genève avait rejeté ce recours, estimant que les dispositions contestées étaient conformes au droit supérieur. Les recourants ont ensuite saisi le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de plusieurs articles du règlement, y compris dans leur intégralité, et invoquant pour la première fois devant cette instance une violation du principe de bonne foi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Le recours est irrecevable en ce qui concerne les articles 17 al. 7 et 27 al. 1 RTVTC/GE, ainsi que les articles 49, 51 al. 3 et 52 RTVTC/GE, car les recourants n’ont pas motivé leur critique à l’égard de ces dispositions dans leur mémoire, contrairement à l’exigence de l’art. 42 et 106 al. 2 LTF. Il est également irrecevable en ce qui concerne la demande d’annulation dans leur intégralité des articles 17, 27 et 51 RTVTC/GE, puisque les recourants n’avaient demandé devant la Cour de justice que l’annulation d’alinéas spécifiques, ce qui viole l’art. 99 al. 2 LTF interdisant toute conclusion nouvelle. Le grief relatif à la violation du principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) en lien avec l’art. 57 al. 11 RTVTC/GE est lui aussi irrecevable, car il est invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, alors que la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice ne contrôle que les griefs régulièrement soulevés devant elle, conformément à l’art. 65 al. 3 LPA/GE. En ce qui concerne le fond, l’art. 17 al. 6 RTVTC/GE ne crée pas de restriction supplémentaire à la liberté économique car il reprend fidèlement l’obligation d’usage personnel déjà prévue à l’art. 13 al. 3 LTVTC/GE, et l’art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE définit l’usage effectif sur délégation expresse de l’art. 13 al. 4 LTVTC/GE, avec une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures sur l’année, sauf deux mois de vacances, ce qui respecte le principe de proportionnalité prévu à l’art. 36 al. 1 Cst. En matière de protection de la sphère privée, l’art. 27 al. 4 RTVTC/GE peut être interprété comme ne concernant que les heures d’activités professionnelles effectives des taxis, car il exige l’équipement des « voitures destinées au transport professionnel », et les données collectées doivent servir exclusivement à vérifier le respect des prescriptions légales relatives à l’utilisation professionnelle, conformément aux art. 49 al. 1 let. b et c RTVTC/GE. La durée de conservation des données de géolocalisation prévue à l’art. 51 al. 4 RTVTC/GE est limitée à la durée nécessaire au contrôle légal et à la procédure contentieuse, car une fois celle-ci achevée, les données doivent être détruites ou rendues anonymes selon l’art. 40 al. 1 LIPAD/GE, ce qui garantit qu’elles ne soient pas conservées de façon illimitée. Les recourants, succombant, doivent supporter solidairement les frais judiciaires de 6'000 francs. Ce jugement est notable car il confirme la jurisprudence selon laquelle, dans un contrôle abstrait, le Tribunal fédéral applique une retenue particulière et n’annule une norme cantonale que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme au droit supérieur, tout en soulignant rigoureusement les exigences de motivation et de continuité des conclusions entre les instances.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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