Commune de Lucens instaure un rayon d’interdiction absolu de 100 mètres pour les salons de prostitution : la zone tampon spatiale excessive viole la liberté économique (art. 27 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 I 165 · BGE 151 I 165 · DTF 151 I 165
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 I 165
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société exploitant un home psychiatrique à Lucens souhaitait transformer ses locaux en salon de prostitution après le retrait de son opposition à un changement d’affectation de la parcelle adjacente. La commune adopta alors un règlement communal interdisant la prostitution de salon dans un rayon de 100 mètres autour des zones à prépondérance d’habitat et de certains lieux sensibles (lieux de culte, écoles, hôpitaux, etc.). La société attaqua ce règlement devant la Cour constitutionnelle cantonale, qui le déclara conforme à la Constitution. La société forma ensuite un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, alléguant une violation de la liberté économique, de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la société et annulé les alinéas a et b de l’article 7, paragraphe 1, du règlement communal de Lucens sur l’exercice de la prostitution. Il a jugé que la création d’un rayon d’exclusion automatique et absolu de 100 mètres autour des zones protégées constituait une restriction disproportionnée de la liberté économique garantie à l’article 27 de la Constitution fédérale. Cette zone tampon couvre des parties entières du territoire communal constructible — notamment la zone du centre, les zones de village B et C, la zone de moyenne densité et les zones à développer par plans de quartier — où, selon le plan d’affectation communal, l’habitat n’est pas prépondérant et où la jurisprudence admettrait normalement l’exercice de la prostitution de salon sans troubler l’ordre ou la tranquillité publics. L’interdiction totale dans ces zones rend également sans effet l’article 8 du règlement, qui prévoit une interdiction partielle et temporaire dans les zones centrales. En outre, les possibilités de dérogation prévues à l’article 10 ne suffisent pas à sauver la proportionnalité, car elles restent subordonnées à une autorité municipale qui s’était déjà déclarée « pas du tout favorable » à toute activité de salon de prostitution sur son territoire. Le Tribunal fédéral a donc conclu que la mesure ne respecte pas les exigences de l’article 36, alinéa 3, de la Constitution fédérale, qui exige que toute restriction d’un droit fondamental soit nécessaire et proportionnée au sens étroit. Il a annulé uniquement les dispositions relatives au rayon de 100 mètres, laissant intacte la prohibition dans les bâtiments principalement affectés à l’habitation ou situés dans des zones à prépondérance d’habitat, ainsi que dans les abords immédiats des lieux sensibles, conformément à la jurisprudence antérieure (arrêt 2C_862/2015). Ce jugement confirme que la simple existence d’un mécanisme de dérogation ne dispense pas le législateur communal d’adopter, dès l’origine, une réglementation spatialement proportionnée.
Regeste
Art. 27 BV; Art. 7 des Reglements über die Ausübung der Prostitution der Gemeinde Lucens; Verhältnismässigkeit des Verbots der Salon-Prostitution im Umkreis von 100 Metern um vorwiegend bewohnte und andere zu schützende Zonen. Darstellung der streitigen Bestimmungen des Gemeindereglements über die Ausübung der Prostitution (E. 4). Das Verbot der Salon-Prostitution in der unmittelbaren Umgebung von Orten, an denen ein öffentliches Interesse am Schutz der öffentlichen Ruhe und Ordnung besteht, stellt eine zulässige Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit dar. Ein absoluter Verbotsrayon von 100 Metern um diese Orte, der zudem auch Teile des bebaubaren Gemeindegebiets umfasst, in denen grundsätzlich kein öffentliches Interesse an einem Verbot der Salon-Prostitution besteht, ist hingegen unverhältnismässig und verstösst gegen Art. 27 BV (E. 5). Regeste Art. 27 Cst.; art. 7 du règlement sur l'exercice de la prostitution de la commune de Lucens; proportionnalité de l'interdiction de la prostitution de salon dans un rayon de 100 mètres autour des zones à prépondérance d'habitat et d'autres zones à protéger. Présentation des clauses litigieuses du règlement communal sur l'exercice de la prostitution (consid. 4). L'interdiction de la prostitution de salon aux abords immédiats des lieux où il existe un intérêt public à la protection de l'ordre et de la tranquillité publics constitue une restriction admissible à la liberté économique. En revanche, la création d'un rayon d'interdiction absolu de 100 mètres autour de ces lieux, englobant qui plus est des portions du territoire communal constructible, dans lesquelles il n'existe en principe aucun intérêt public à l'interdiction de la prostitution de salon, est disproportionnée et viole l'art. 27 Cst. (consid. 5). Regesto Art. 27 Cost.; art. 7 del regolamento sull'esercizio della prostituzione del Comune di Lucens; proporzionalità del divieto di prostituzione al chiuso nel raggio di 100 metri dalle zone prevalentemente destinate all'abitazione e da altre zone da proteggere. Presentazione delle norme litigiose del regolamento comunale sull'esercizio della prostituzione (consid. 4). Il divieto di prostituzione al chiuso nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali esiste un interesse pubblico alla protezione dell'ordine e della quiete pubblici costituisce una limitazione ammissibile della libertà economica. La creazione di un raggio di divieto assoluto di 100 metri attorno a tali luoghi, che comprende anche parti del territorio comunale edificabile nelle quali, in linea di principio, non vi è alcun interesse pubblico al divieto di prostituzione al chiuso, è invece sproporzionata e viola l'art. 27 Cost. (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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