Justizze.

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Justizze. Art. 27 Cst

Tribunal fédéral

Association gestionnaire d'un EMS genevois voit son prix de pension réduit de 1 franc par jour pour avoir augmenté le salaire de son directeur au-delà de la classe 24 prévue par la loi (art. 17 LGEPA/GE)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 I 329 · BGE 149 I 329 · DTF 149 I 329
Date
12.07.2023
Numéro de dossier
2C_414/2022
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 27 Cst Art. 29 Cst Art. 36 Cst Art. 17 LGEPA/GE Art. 19 LGEPA/GE Art. 20 LGEPA/GE Art. 26 LGEPA/GE Art. 36 LGEPA/GE Art. 19 RGEPA/GE Art. 25 RGEPA/GE

Résumé

Une association de droit privé exploitant un établissement médico-social (EMS) subventionné dans le canton de Genève a augmenté le salaire de son directeur au-delà de la classe salariale 24 fixée par la loi cantonale pour les EMS de taille III (59 à 112 lits). Le Département cantonal de la sécurité, de la population et de la santé a alors réduit le prix de pension maximal autorisé dans cet EMS de 1 franc par jour et par résidant, en invoquant le non-respect des principes de rémunération imposés par la loi. L'association a contesté cette décision devant la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a rejetée. Elle a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, arguant notamment d'une violation de la liberté économique, d'un défaut de base légale suffisante pour la sanction, d'une motivation insuffisante de l'arrêt cantonal et d'un comportement contradictoire de l'administration.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'association gestionnaire d'un EMS genevois contre la réduction de 1 franc par jour et par résidant de son prix de pension maximal. Cette mesure a été prise par le Département cantonal après que l'association eut augmenté le salaire de son directeur au-delà de la classe 24 prévue par l'article 17 alinéa 2 de la loi cantonale genevoise sur la gestion des établissements pour personnes âgées (LGEPA/GE), applicable aux EMS de 98 lits comme le sien. Le canton avait averti à plusieurs reprises que tout dépassement de cette échelle salariale entraînerait une réduction du prix de pension, ce qu'il a fait après que l'association eut refusé de fournir les informations demandées sur la rémunération de sa direction. La Cour de justice cantonale a confirmé cette décision, estimant qu'elle constituait une mesure au sens de l'article 36 alinéa 1 LGEPA/GE visant à faire cesser un état contraire à la loi, et que la réduction forfaitaire de 1 franc — soit environ 0,5 % du prix précédent — était proportionnée. Le Tribunal fédéral constate que cette mesure repose sur une base légale combinée (articles 17, 20 et 36 LGEPA/GE ainsi que 25 alinéa 2 du règlement d'application), poursuit un but légitime de rationalisation des coûts et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté économique garantie par l'article 27 de la Constitution fédérale, car les EMS subventionnés acceptent des restrictions à leur liberté économique en échange de l'aide publique. Il rejette également l'argument selon lequel le canton aurait adopté un comportement contradictoire : bien que la réévaluation de la fonction de directeur ait pris du temps, rien ne prouve un comportement abusif de l'État, et l'association n'avait pas formellement exigé l'accélération du processus. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.

La décision est notable car elle confirme la capacité des autorités cantonales à utiliser la fixation du prix de pension comme instrument de contrainte indirecte pour faire respecter les règles de rémunération dans les EMS subventionnés, même en l'absence d'une disposition expresse autorisant une telle réduction, dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal global de contrôle des coûts et de rationalisation de la gestion.

Regeste

Art. 5 Abs. 1 und 9 BV; Art. 36 des Gesetzes des Kantons Genf über die Verwaltung der Altersheime (LGEPA/GE); Art. 25 des Reglements zur Ausführung des Gesetzes über die Verwaltung der Altersheime (RGEPA/GE); Gewaltenteilung; Auslegung des kantonalen Rechts unter dem Gesichtspunkt der Willkür und des Vorliegens einer genügenden gesetzlichen Grundlage für die Anordnung einer indirekten Zwangsmassnahme. Verpflichtung der subventionierten Alters- und Pflegeheime des Kantons Genf, ihre Leitungsorgane gemäss den Vorschriften zu entlohnen, die üblicherweise für die kantonale Verwaltung und die öffentliche medizinische Einrichtungen gelten (E. 5). Es ist im Ergebnis nicht willkürlich, eine Senkung des Kostenbeitrags für jene Heime anzuordnen, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wenn man das kantonale Recht gesamthaft betrachtet (E. 6). Regeste Art. 5 al. 1 et 9 Cst.; art. 36 de la loi genevoise sur la gestion des établissements pour personnes âgées (LGEPA/GE); art. 25 du règlement d'application de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées (RGEPA/GE); séparation des pouvoirs; interprétation du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire et existence d'une base légale suffisante pour ordonner une mesure de contrainte indirecte. Obligation pour les EMS genevois subventionnés de rémunérer leur direction conformément aux normes habituellement applicables à l'administration cantonale et aux établissements publics médicaux (consid. 5). Il n'est, dans son résultat, pas arbitraire d'ordonner une réduction du prix de pension des EMS non respectueux de cette obligation à l'aune du droit cantonal considéré dans son ensemble (consid. 6). Regesto Artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost.; art. 36 della legge ginevrina sulla gestione delle case per anziani (LGEPA/GE); art. 25 del regolamento di applicazione della legge sulla gestione delle case per anziani (RGEPA/GE); separazione dei poteri; interpretazione del diritto cantonale dal profilo dell'arbitrio ed esistenza di una base legale sufficiente per ordinare una misura coercitiva indiretta. Obbligo per le case per anziani ginevrine sovvenzionate di rimunerare l'organo direttivo conformemente alle norme solitamente applicabili all'amministrazione cantonale e agli istituti pubblici medicalizzati (consid. 5). Ordinare una riduzione del prezzo della retta delle case per anziani che non rispettano questo obbligo non è, alla luce del diritto cantonale considerato globalmente, arbitrario nel risultato (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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