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Justizze. Art. 75 LPA-VD

Tribunal fédéral

Associations professionnelles contestent des adjudications de gré à gré pour des prestations d'architecte et d'ingénieur : absence de preuve que la majorité de leurs membres auraient pu et voulu soumissionner rend le recours irrecevable (art. 75 let. a LPA-VD)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 II 123 · BGE 150 II 123 · DTF 150 II 123
Date
07.02.2024
Numéro de dossier
2C_196/2023
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29a Cst Art. 9 LMI Art. 75 LPA-VD

Résumé

Deux associations professionnelles ont formé un recours contre cinq décisions d'adjudication de gré à gré prises par la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud pour la construction d'un gymnase à Echallens, attribuant des prestations d'architecte et d'ingénieur à cinq sociétés. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de qualité pour recourir, estimant que les associations n'avaient pas démontré que la majorité de leurs membres auraient été aptes et disposées à soumissionner pour ces marchés. Les associations ont alors interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour examen au fond. Elles invoquent notamment une violation de leur droit au juge et de leur droit d'être entendues.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public et déclare irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire. Il constate que les associations recourantes n'ont jamais allégué, ni a fortiori rendu plausible, qu'une majorité ou du moins une grande partie de leurs membres — architectes, ingénieurs et entrepreneurs diplômés — auraient été concrètement intéressés par les marchés litigieux, aptes à fournir les prestations demandées et disposés à déposer une offre si une procédure d'appel d'offres avait été organisée. Ce défaut de démonstration empêche de remplir la condition essentielle du recours corporatif égoïste selon l'art. 75 let. a LPA-VD, combiné avec les art. 89 al. 1 et 111 LTF, selon laquelle les membres concernés doivent avoir eux-mêmes qualité pour recourir individuellement. Le Tribunal fédéral souligne que le simple fait de compter parmi ses membres des professionnels qualifiés ne suffit pas ; il faut rendre plausible leur intérêt concret et leur capacité effective de soumission. Il confirme que le Tribunal cantonal a correctement appliqué la jurisprudence fédérale constante sur la qualité pour recourir des associations en matière de marchés publics, notamment celle issue de l'arrêt Microsoft (ATF 137 II 313) et confirmée par l'arrêt 2C_50/2022 du 6 novembre 2023, ainsi que les exigences codifiées à l'art. 56 al. 5 AIMP et à l'art. 56 al. 4 LMP. Le Tribunal fédéral rejette également les griefs tirés de l'art. 29a Cst (droit au juge), estimant que les conditions de recevabilité posées ne constituent pas une entrave excessive à l'accès au juge, et de l'art. 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), puisque les recourantes avaient été expressément interrogées sur leur qualité pour recourir et avaient eu l'occasion de répondre. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice de 12'000 francs et versent une indemnité de dépens de 15'000 francs aux sociétés intimées. Cette décision précise les exigences strictes applicables aux recours corporatifs égoïstes contre des adjudications de gré à gré, renforçant la nécessité d'une preuve concrète de l'intérêt et de la capacité des membres, et confirme que les associations ne peuvent pas substituer une action collective à l'absence de recours individuels fondés.

Regeste

Art. 89 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 1 BGG; Art. 56 Abs. 4 BöB; Art. 56 Abs. 5 IVöB 2019; Art. 75 lit. a des Waadtländer Gesetzes über das Verwaltungsverfahren (LPA-VD); Zulässigkeitsvoraussetzungen einer egoistischen Verbandsbeschwerde gegen Zuschlagsverfügung bei freihändiger Vergabe. Zusammenfassung des angefochtenen kantonalen Urteils (E. 3). Darstellung der Rechtsprechung zur Beschwerdelegitimation bei freihändiger Vergabe (E. 4.2) und zur Beschwerdelegitimation von Verbänden im Interesse ihrer Mitglieder (egoistische Verbandsbeschwerde; E. 4.4), die auch im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens anwendbar ist (E. 4.5). Aus einer kombinierten Anwendung dieser Rechtsprechungen folgt, dass Berufsverbände nur dann gegen Zuschlagsverfügungen betreffend freihändige Vergaben Beschwerde führen können, wenn sie glaubhaft machen, dass die Mehrheit oder zumindest eine grosse Anzahl ihrer Mitglieder nicht nur in der Lage, sondern auch konkret bereit wäre, für die umstrittenen öffentlichen Aufträge ein Angebot einzureichen, was die vor der Vorinstanz beschwerdeführenden Verbände nicht dargelegt haben (E. 4.6 und 4.7). Regeste Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF; art. 56 al. 4 LMP; art. 56 al. 5 AIMP 2019; art. 75 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD); conditions de recevabilité d'un recours corporatif égoïste déposé contre des décisions d'adjudication de marchés publics de gré à gré. Résumé de l'arrêt cantonal attaqué (consid. 3). Rappel de la jurisprudence concernant la qualité pour recourir contre des adjudications de gré à gré (consid. 4.2) et de celle réglant la qualité pour recourir des associations dans l'intérêt de leurs membres (recours corporatif égoïste; consid. 4.4), également applicable dans le domaine des marchés publics (consid. 4.5). Il découle d'une application combinée de ces deux jurisprudences que les associations professionnelles ne peuvent recourir contre des décisions d'adjudication de gré à gré qu'en rendant plausible que la majorité ou à tout le moins un grand nombre de leurs membres seraient non seulement aptes, mais aussi concrètement disposés à soumissionner pour les marchés contestés, ce que n'ont pas fait les deux associations recourantes devant l'autorité précédente (consid. 4.6 et 4.7). Regesto Art. 89 cpv. 1 e art. 111 cpv. 1 LTF; art. 56 cpv. 4 LAPub; art. 56 cpv. 5 CIAP 2019; art. 75 lett. a della legge vodese sulla procedura amministrativa (LPA-VD); requisiti di ammissibilità di un ricorso per i propri associati esperito contro delle decisioni di aggiudicazione di appalti pubblici per incarico diretto. Riassunto della sentenza cantonale impugnata (consid. 3). Richiamo della giurisprudenza concernente la qualità per agire contro le aggiudicazioni per incarico diretto (consid. 4.2) e di quella che disciplina la legittimazione ricorsuale delle associazioni che agiscono nell'interesse dei propri membri (ricorso per i propri associati; consid. 4.4), ugualmente applicabile in materia di appalti pubblici (consid. 4.5). Da un'applicazione combinata di queste due giurisprudenze deriva che le associazioni professionali possono contestare le decisioni di aggiudicazione per incarico diretto unicamente se rendono plausibile che la maggioranza o perlomeno un gran numero dei loro membri non solo potrebbero ma sarebbero anche concretamente disposti a concorrere per gli appalti litigiosi, ciò che le due associazioni ricorrenti non hanno fatto dinanzi all'istanza precedente (consid. 4.6 e 4.7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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