Créancier français demande un séquestre en Suisse sans conclusions formelles d'exequatur : le juge peut constater implicitement la force exécutoire d'un jugement Lugano (art. 58 al. 1 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 III 224 · BGE 149 III 224 · DTF 149 III 224
- Date
- 18.01.2023
- Numéro de dossier
- 5A_428/2022
- Cour
- IIe Cour de droit civil
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 58 CPC
Résumé
Un créancier français a requis un séquestre en Suisse contre un débiteur suisse sur la base d’un jugement français du 4 octobre 2012, confirmé par la Cour de cassation française le 18 janvier 2017, et accompagné d’un certificat prévu à l’article 54 de la Convention de Lugano. Il n’a pas formulé de conclusions explicites demandant l’exequatur de ce jugement. Le juge cantonal a toutefois déclaré exécutoire le jugement français, ainsi que deux arrêts intermédiaires, et ordonné le séquestre. Le débiteur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et de l’article 53 al. 2 de la Convention de Lugano.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le créancier, bien qu’il n’ait pas formulé de conclusions expressément intitulées « exequatur », a produit le certificat prévu à l’article 54 de la Convention de Lugano et a explicitement indiqué que ce certificat attestait du caractère définitif et exécutoire du jugement du 4 octobre 2012 en France. À la lumière de la motivation de la requête et du principe de confiance, le juge pouvait interpréter cette démarche comme une demande implicite d’exequatur. Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le cadre du séquestre fondé sur l’article 271 alinéa 1 chiffre 6 de la loi sur la poursuite pour dettes, le juge statue nécessairement et définitivement sur la question de l’exequatur — non incidentellement — car celle-ci constitue une condition préalable au séquestre (art. 271 al. 3 LP). Le système de la Convention de Lugano exige que la décision étrangère soit déclarée exécutoire avant toute mesure conservatoire (art. 47 al. 2 CL), et le législateur suisse a expressément lié les procédures d’exequatur et de séquestre. Le recourant ne conteste pas formellement, dans sa partie en droit, l’absence de certificats pour les deux arrêts intermédiaires ; ce grief est donc irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Les frais judiciaires de 5'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe, et il doit verser une indemnité de 500 francs à l’intimée à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Cette décision clarifie que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) ne s’oppose pas à une interprétation large des conclusions lorsque le but de la requête — obtenir un séquestre sur la base d’un titre étranger exécutoire — est manifeste et soutenu par les pièces produites, notamment le certificat de l’article 54 CL.
Regeste
Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 und Abs. 3 SchKG; Art. 38 Abs. 1, Art. 41, Art. 47 Abs. 2, Art. 53 f. LugÜ; Art. 58 Abs. 1 ZPO; Arrest gestützt auf ein "Lugano"-Urteil; Exequatur dieses Urteils; Dispositionsgrundsatz. Der Richter, der den gestützt auf ein "Lugano"-Urteil beantragten Arrest anordnen will, muss über das Exequatur entscheiden, selbst wenn kein Antrag gestellt wurde (E. 5). Regeste Art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP; art. 38 al. 1, art. 41, art. 47 al. 2, art. 53 s. CL; art. 58 al. 1 CPC; séquestre sur la base d'un jugement "Lugano"; exequatur dudit jugement; principe de disposition. Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur, même en l'absence de conclusions (consid. 5). Regesto Art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF; art. 38 cpv. 1, art. 41, art. 47 cpv. 2, art. 53 seg. CLug; art. 58 cpv. 1 CPC; sequestro sulla base di una decisione straniera da eseguire secondo la CLug; exequatur di tale decisione; principio dispositivo. Il giudice che intende decretare il sequestro chiesto sulla base di una decisione straniera da eseguire secondo la CLug deve pronunciarsi sull'exequatur, anche in assenza di conclusioni (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Poursuivi conteste la mainlevée définitive d'une opposition fiscale pour défaut de preuve d'envoi malgré un rapport sur les dysfonctionnements postaux : recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et art. 74 al. 2 let. a LTF)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)