Recours pénal contre condamnation pour falsification de vignette autoroutière: compétence suisse admise, infraction constituée (art. 245 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 IV 336 · BGE 141 IV 336 · DTF 141 IV 336
- Date
- 03.07.2015
- Numéro de dossier
- 6B_974/2014
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 7 LVA Art. 14 LVA Art. 1 CP Art. 3 CP Art. 8 CP Art. 21 CP Art. 245 CP
Résumé
Un automobiliste a été condamné pénalement pour avoir modifié une vignette autoroutière suisse en France avant de tenter de l'utiliser en Suisse. Il contestait la compétence des autorités suisses ainsi que la qualification juridique de ses actes, arguant notamment que la manipulation était grossière et qu'il ignorait son caractère délictueux.
Le Tribunal fédéral rejette le recours pénal de l'intéressé contre sa condamnation pour falsification de timbres officiels de valeur.
Sur la question de la compétence territoriale, la Cour confirme que le droit pénal suisse s'applique. Bien que la modification physique de la vignette ait eu lieu sur le territoire français, le résultat visé par l'auteur – l'utilisation de la vignette comme intacte en Suisse – constitue une conséquence directe de cette action. Par analogie avec la tentative, le lieu où le résultat devait se produire selon l'idée de l'auteur suffit à établir le rattachement territorial au sens de l'art. 8 CP, rendant inapplicable la disposition spécifique sur la commission à l'étranger (art. 245 ch. 1 al. 4 CP).
Concernant l'élément objectif de l'infraction, la Cour retient que la conduite de l'accusé constitue une falsification au sens de l'art. 245 ch. 1 al. 1 CP. En décollant la vignette de son support, en la recouvrant d'un film adhésif transparent et en découpant soigneusement les bords avant de la coller sur le pare-brise, l'auteur a donné à la vignette une fausse apparence de validité. Cette manipulation contrevient aux règles de la Loi sur la vignette autoroutière (art. 7 al. 2 et 4 LVA), qui prévoit que la vignette perd sa valeur si elle est détachée sans être collée directement sur le véhicule. L'argument selon lequel le bricolage était trop grossier pour constituer une infraction est écarté, car les faits établis par l'autorité précédente (découpe "soignée") lient le Tribunal fédéral en l'absence d'arbitraire démontré (art. 105 al. 1 LTF).
Sur l'élément subjectif, la culpabilité est admise. L'auteur savait que la vignette devait être collée directement sur le pare-brise; en procédant autrement, il ne pouvait ignorer qu'il manipulait le titre de transport, réalisant ainsi le dol éventuel. De plus, l'intention d'utiliser la vignette comme intacte sur les routes nationales suisses est établie. Les motifs personnels (préserver le pare-brise) sont indifférents à la qualification de l'infraction. Enfin, l'exception d'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) est rejetée: l'accusé était conscient du caractère illicite de son acte, estimant simplement risquer une amende administrative plutôt qu'une sanction pénale, ce qui n'exclut pas la conscience de l'illégalité.
La violation du principe de légalité (art. 1 CP) invoquée par le recourant est également écartée, l'art. 14 al. 3 LVA renvoyant clairement à l'art. 245 CP. Le recours est donc rejeté dans son intégralité.
Regeste
a Art. 8 StGB; Begehungsort. Im Falle einer Fälschung amtlicher Wertzeichen, vorliegend einer Autobahnvignette, gilt die Tat (auch dann) als in der Schweiz begangen, wenn der Täter die Vignette im Ausland fälscht in der Absicht, diese auf einer gebührenpflichtigen Strasse in der Schweiz zu verwenden (E. 1). Regeste b Art. 245 StGB; Fälschung amtlicher Wertzeichen. Wer eine Autobahnvignette auf Klarsichtfolie klebt und so an seinem Fahrzeug anbringt, begeht eine Fälschung amtlicher Wertzeichen im Sinne von Art. 245 StGB (E. 2). Regeste a Art. 8 CP; lieu de commission de l'acte. En cas de falsification d'un timbre officiel de valeur, en l'espèce d'une vignette autoroutière, l'auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu'il a falsifié la vignette à l'étranger, mais qu'il avait le dessein de l'utiliser sur une route suisse soumise à redevance (consid. 1). Regeste b Art. 245 CP; falsification des timbres officiels de valeur. Celui qui colle une vignette autoroutière sur un film adhésif transparent et l'appose ainsi sur son véhicule falsifie un timbre officiel de valeur au sens de l'art. 245 CP (consid. 2). Regesto a Art. 8 CP; luogo del reato. In caso di falsificazione di valori di bollo ufficiali, in concreto di un contrassegno stradale, il reato si reputa commesso in Svizzera se l'autore ha falsificato il contrassegno all'estero con lo scopo di utilizzarlo su una strada svizzera assoggettata a tassa (consid. 1). Regesto b Art. 245 CP; falsificazione di valori di bollo ufficiali. Falsifica un valore di bollo ufficiale ai sensi dell'art. 245 CP chi incolla il contrassegno stradale su un film adesivo trasparente e lo appone sul suo veicolo (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.