Mineur handicapé scolarisé dans une école spécialisée ne remplit pas la condition de fréquentation d'une classe ordinaire pour bénéficier de la contribution d'assistance (art. 39a let. a RAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 V 251 · BGE 147 V 251 · DTF 147 V 251
- Date
- 02.06.2021
- Numéro de dossier
- 9C_236/2020
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un mineur atteint d’hémiplégie droite et d’infirmité motrice cérébrale spastique percevait une contribution d’assistance depuis 2012. Après avoir été inscrit à partir de 2016-2017 à une école spécialisée privée subventionnée, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a supprimé cette prestation, estimant qu’il ne suivait plus une classe ordinaire au sens de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité. Le mineur, représenté par sa mère, a contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, puis devant le Tribunal fédéral, en invoquant une interprétation arbitraire de la notion de «classe ordinaire» et une violation du principe d’égalité de traitement. Il soutenait notamment que son autonomie était suffisante et que sa scolarisation dans cette école spécialisée était comparable à celle dans une classe ordinaire, notamment parce que sa soeur jumelle y était également inscrite.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le mineur est effectivement scolarisé depuis 2016-2017 à l’école C.________, une école spécialisée privée subventionnée, reconnue depuis 1999 par l’Office fédéral des assurances sociales comme «école spécialisée auprès de l’assurance-invalidité» et classée par l’État de Genève comme «dispositif d’enseignement spécialisé (ES) du cycle moyen subventionné». Cette situation exclut, selon le Tribunal, toute qualification de «classe ordinaire» au sens de l’art. 39a let. a RAI. Le Tribunal précise que le critère de la «classe ordinaire» n’est pas une simple étiquette administrative, mais un indicateur objectif et pratique de l’autonomie requise pour bénéficier de la contribution d’assistance, conformément à l’objectif législatif de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. L’argument selon lequel la soeur jumelle du mineur fréquente la même école ne change rien à cette analyse, car ce n’est pas le statut de l’établissement qui est déterminant, mais la nature effective de la classe fréquentée par le mineur. En outre, le Tribunal estime que la distinction entre classes ordinaires et spécialisées ne viole pas le principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), car les situations sont objectivement différentes : une école spécialisée répond à des besoins éducatifs particuliers liés à un handicap, ce qui justifie une différenciation dans l’accès à la prestation. Les normes portant sur la contribution d’assistance pour les mineurs (art. 42quater LAI, art. 39a RAI) et leur application concrète dans cette affaire sont donc validées. Concernant les frais, le recours étant mal fondé, les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), mais l’assistance judiciaire lui est accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF), avec une indemnité d’honoraires versée à son avocat (art. 64 al. 4 LTF). Cette décision confirme la rigueur de l’interprétation du critère de la «classe ordinaire» comme condition essentielle et objective pour l’octroi de la contribution d’assistance aux mineurs, sans possibilité de substitution par une appréciation individuelle de l’autonomie.
Regeste
Art. 42 quater Abs. 3 IVG; Art. 39a lit. a IVV; Assistenzbeitrag für minderjährige Versicherte. Die Voraussetzung in Art. 39a lit. a IVV, wonach der Anspruch eines minderjährigen Versicherten auf einen Assistenzbeitrag vom Besuch der obligatorischen Schule in einer Regelklasse abhängig gemacht wird, ist gesetzeskonform und verstösst nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8 Abs. 1 BV) (E. 8). Regeste Art. 42 quater al. 3 LAI; art. 39a let. a RAI; contribution d'assistance en faveur d'assurés mineurs. La condition posée par l'art. 39a let. a RAI selon laquelle le droit de l'assuré mineur à une contribution d'assistance est subordonnée au suivi de l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire est conforme à la loi et ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (consid. 8). Regesto Art. 42 quater cpv. 3 LAI; art. 39a let. a OAI; contributo per l'assistenza per gli assicurati minorenni. La condizione stabilita all'art. 39a lett. a OAI, secondo cui gli assicurati minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza se frequentano la scuola dell'obbligo in una classe normale, è conforme alla legge e non viola il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) (consid. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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