Avocat dépose un recours pénal au Tribunal fédéral sans procuration ni mandat d'office : recours non pris en considération faute de représentation régulière (art. 40 al. 2 et art. 41 al. 1 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 IV 364 · BGE 146 IV 364 · DTF 146 IV 364
- Date
- 15.09.2020
- Numéro de dossier
- BGE 146 IV 364
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un avocat a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au nom d’un condamné par défaut, sans disposer d’une procuration ni avoir pu obtenir des instructions de ce dernier. Le Tribunal fédéral a été saisi par l’avocat, non par le condamné lui-même. L’avocat invoquait la défense obligatoire instaurée au stade cantonal comme fondement de sa capacité à agir sans mandat. Il demandait également l’assistance judiciaire et sa désignation comme défenseur d’office. La question centrale était de savoir si un recours déposé par un avocat sans procuration valide pouvait être pris en considération.
Le Tribunal fédéral n’a pas pris en considération le recours, car il n’était pas régulièrement présenté. L’avocat B. n’avait ni rencontré ni eu aucune nouvelle de son client A. depuis le début de la procédure pénale, malgré de multiples tentatives de contact, et n’avait donc pu produire la procuration requise par l’art. 40 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument selon lequel la défense obligatoire prévue à l’art. 130 CPP au niveau cantonal autoriserait une représentation sans mandat devant lui : la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) ne connaît pas cette institution, et la défense obligatoire cesse à l’entrée en instance fédérale, juridiction non soumise au Code de procédure pénale (CPP). L’art. 41 al. 1 LTF, qui permet au Tribunal fédéral d’imposer un représentant à une partie manifestement incapable de procéder elle-même, ne s’applique pas ici, car A. n’a pas saisi personnellement le Tribunal fédéral ; l’avocat B. l’a fait pour lui, sans mandat. Le Tribunal fédéral a donc conclu que le recours devait être écarté pour irrégularité de forme, conformément à l’art. 42 al. 5 LTF, après avoir impartis des délais pour régularisation que l’avocat B. avait refusé d’utiliser. Le recours n’a pas été examiné sur le fond. La demande d’assistance judiciaire a été rejetée, car l’art. 64 LTF ne permet pas d’accorder l’assistance judiciaire uniquement sur la base d’une défense obligatoire antérieure au niveau cantonal, indépendamment de la situation financière et des chances de succès du recours.
Regeste
Art. 40 Abs. 2 und 41 Abs. 1 BGG; notwendige Verteidigung, fehlende Vollmacht. Das BGG kennt das Institut der notwendigen Verteidigung im Sinne von Art. 130 f. StPO nicht. Ohne entsprechenden Auftrag kann ein Anwalt nicht geltend machen, er sei zur Vertretung eines Beschuldigten berechtigt, weil es sich bei der Strafsache im kantonalen Verfahren um einen Fall notwendiger Verteidigung gehandelt hat. Ein Anwalt, der nicht entsprechend beauftragt wurde, ist nicht zur Beschwerdeführung befugt, wenn er beim Betroffenen weder Instruktionen noch eine Vollmacht erhältlich machen konnte. Das BGG weist diesbezüglich keine Lücke auf. Art. 41 Abs. 1 BGG ermächtigt das Bundesgericht lediglich, eine Partei, die selbständig Beschwerde erhoben hat und offensichtlich nicht imstande ist, ihre Sache selber zu führen, zu verpflichten, einen Vertreter oder eine Vertreterin beizuziehen. Diese Bestimmung ist jedoch nicht anwendbar, wenn das Bundesgericht von einem Anwalt im Namen eines Betroffenen angerufen wird, von dem er keine Instruktionen erhältlich machen konnte (E. 1.1 und 1.2). Regeste Art. 40 al. 2 et 41 al. 1 LTF; défense obligatoire; absence de procuration. La LTF ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP. Un avocat ne peut prétendre représenter un prévenu, hors de tout mandat, car l'affaire pénale constituait, au niveau cantonal, un cas de défense obligatoire. Il n'appartient pas à un avocat qui n'a pas été mandaté de déposer un recours alors même qu'il ne parvient pas à obtenir d'instructions de la part du justiciable ni une procuration. La LTF ne souffre, à cet égard, d'aucune lacune. L'art. 41 al. 1 LTF autorise seulement le Tribunal fédéral à obliger le justiciable qui l'a saisi personnellement à se faire représenter par un avocat s'il est manifestement incapable de procéder par lui-même. Cette disposition ne saurait trouver application lorsque le Tribunal fédéral est saisi par un avocat pour le compte du justiciable dont il ne parvient pas à obtenir d'instructions (consid. 1.1 et 1.2). Regesto Art. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LTF; difesa obbligatoria; assenza di procura. L'istituto della difesa obbligatoria giusta gli art. 130 seg. CPP è estraneo alla LTF. Un avvocato non può pretendere di rappresentare un imputato senza alcun mandato, giacché a livello cantonale sussisteva un caso di difesa obbligatoria. Quand'anche non riesca a ottenere istruzioni né una procura da parte dell'interessato, un avvocato privo di un incarico in tal senso non è autorizzato a inoltrare un ricorso. La LTF non presenta alcuna lacuna al riguardo. L'art. 41 cpv. 1 LTF consente al Tribunale federale unicamente di obbligare la parte che lo ha adito personalmente a farsi rappresentare da un patrocinatore se non è manifestamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio. Non vi è spazio per applicare questa norma quando il Tribunale federale sia adito da un avvocato per conto di una persona da cui non riesce a ottenere delle istruzioni (consid. 1.1 e 1.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)