Mère tue son nouveau-né deux heures et demie après l'accouchement: qualification d'infanticide maintenue malgré l'absence d'influence psychopathologique de l'état puerpéral (art. 116 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 IV 114 · BGE 146 IV 114 · DTF 146 IV 114
- Date
- 05.03.2020
- Numéro de dossier
- BGE 146 IV 114
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Ministère public du canton du Valais a formé un recours en matière pénale contre un jugement condamnant A. pour infanticide à une peine avec sursis. Il contestait la qualification d'infanticide au motif qu'A. avait tué son enfant deux heures et demie après l'accouchement et que l'expert psychiatre avait exclu toute influence de l'état puerpéral sur son acte. La question centrale était de savoir si, dans ces circonstances, la condition de l'« influence de l'état puerpéral » prévue à l'article 116 du Code pénal pouvait être remplie.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Ministère public. Il a confirmé que la qualification d'infanticide s'applique lorsque la mère tue son enfant peu après l'accouchement, même si l'expertise ne révèle aucune manifestation psychopathologique spécifique comme la psychose post-partum ou le blues du troisième jour. Le Tribunal a souligné que l'article 116 CP repose sur une conception juridique de l'état puerpéral qui englobe un processus physiologique naturel continu, non limité aux seules pathologies cliniques, et que la loi présume irréfragablement l'influence de cet état durant l'accouchement et immédiatement après. Comme A. a commis l'acte environ deux heures et demie après la naissance, cette présomption s'applique. Le Tribunal a précisé que les conclusions de l'expert sur l'absence d'influence psychopathologique ne sont pas déterminantes pour l'application de l'article 116 CP, car cette disposition ne conditionne pas l'atténuation à l'existence d'une perturbation psychique avérée, mais à la simple présence de l'état puerpéral au moment des faits. En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF) et n'examine les violations de droits fondamentaux que si elles sont expressément invoquées et motivées (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n'était pas le cas ici. La décision confirme ainsi que l'interprétation de l'article 116 CP doit rester fidèle à la volonté du législateur et ne peut être vidée de sa portée par une lecture strictement biomédicale qui introduirait une rupture arbitraire entre les phases de l'accouchement et du post-partum.
Regeste
Art. 116 StGB; Kindstötung. Tötet eine Mutter ihr Kind nach der Geburt, setzt der privilegierende Tatbestand der Kindstötung voraus, dass sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges handelte, welcher bis zur Nachgeburt unwiderlegbar vermutet wird. Die Erwähnung im Gesetz dieser zwei Zeitabschnitte (Geburt und einige Zeit danach) bedeutet nicht, dass sich diese unterscheiden. Sie erfassen den gleichen Zustand. Es stellt sich daher die Frage, wann dieser Zustand endet. Ob der Einfluss des Geburtsvorganges im Tatzeitpunkt weiter bestand, ist eine Tatfrage, welche den Geltungsbereich des Gutachtens betrifft. Ist der Weiterbestand erstellt, wird der Einfluss von Gesetzes wegen vermutet. Diese Rechtsfrage entzieht sich einer Beweiswürdigung (E. 2). Regeste Art. 116 CP; infanticide. Lorsque la mère tue son enfant après l'accouchement, la qualification privilégiée de l'infanticide suppose qu'elle a agi alors qu'elle était encore sous l'influence de l'état puerpéral irréfragablement présumée jusqu'à la délivrance. La mention dans la loi de ces deux temps (l'accouchement puis quelques temps encore) n'a pas vocation à les opposer. Ils recouvrent un même état. On s'interroge sur sa dissipation. Savoir si l'état puerpéral a perduré jusqu'à la commission est une question de fait qui ressortit au domaine de l'expertise. Lorsque la persistance est établie, l'influence est présumée par la loi. Cette question de droit échappe à l'appréciation des preuves (consid. 2). Regesto Art. 116 CP; infanticidio. Se la madre uccide l'infante dopo il parto, la fattispecie privilegiata di infanticidio presuppone che abbia agito mentre si trovava sotto l'influenza del puerperio, influenza irrefragabilmente presunta fino al secondamento. La menzione nella legge di queste due fasi (il parto e, in seguito, un certo lasso temporale ancora) non ha lo scopo di distinguerle. Esse inglobano lo stesso stato. Il quesito circa la fine di tale stato si pone. Sapere se il puerperio si è protratto fino alla commissione del reato è una questione di fatto di pertinenza peritale. Se la sua persistenza è accertata, l'influenza è presunta per legge. Questa questione di diritto sfugge alla valutazione delle prove (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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