Défenderesse dépose une demande reconventionnelle après le dépôt de sa réponse initiale : la prolongation de délai pour compléter la réponse ne repousse pas le terme légal pour la demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 III 413 · BGE 146 III 413 · DTF 146 III 413
- Date
- 17.08.2020
- Numéro de dossier
- BGE 146 III 413
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans une action en paiement, la défenderesse avait déposé sa réponse le 29 septembre 2017 sans formuler de demande reconventionnelle. Le tribunal lui accorda ensuite, en application de l’art. 56 CPC, un délai jusqu’au 1er octobre 2018 pour compléter sa réponse. Le 1er octobre 2018, elle déposa une nouvelle écriture remplaçant sa réponse initiale et y inclut une demande reconventionnelle. Le demandeur s’y opposa. Le tribunal de première instance rejeta cette demande comme tardive, la Cour de justice du canton de Genève déclara irrecevable l’appel de la défenderesse, et celle-ci forma un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en ce qui concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle. Il a jugé que, conformément à l’art. 224 al. 1 CPC, la demande reconventionnelle doit être formulée « dans » la réponse, ce qui signifie qu’elle doit être déposée au plus tard lors du dépôt initial de la réponse — ici le 29 septembre 2017. Le fait que le tribunal ait ensuite accordé, en application de l’art. 56 CPC, un délai supplémentaire pour compléter la réponse ne modifie pas ce délai strict, car l’interpellation prévue à l’art. 56 CPC vise à corriger des défauts manifestes dans les allégations ou les moyens de preuve, non à permettre une réouverture du cadre procédural ni à accorder un avantage procédural supplémentaire. Une telle interprétation garantirait l’égalité des armes et la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. Or, la demande reconventionnelle n’a été déposée que le 1er octobre 2018, soit bien après le dépôt initial de la réponse, et donc hors délai. L’art. 224 al. 1 CPC et l’art. 56 CPC ont ainsi été appliqués conjointement pour confirmer le caractère tardif de la demande reconventionnelle. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision. Cette décision clarifie de façon contraignante que l’art. 56 CPC ne suspend ni ne repousse les délais procéduraux impératifs fixés par d’autres dispositions, notamment l’art. 224 al. 1 CPC.
Regeste
Widerklage (Art. 224 Abs. 1 ZPO); gerichtliche Fragepflicht gegenüber der beklagten Partei (Art. 56 ZPO). Die in Anwendung von Art. 56 ZPO eingeräumte Frist, um die Klageantwort zu ergänzen, schiebt den letztmöglichen Moment, um widerklageweise Begehren zu stellen, den Art. 224 Abs. 1 ZPO auf die Einreichung der Klageantwort festsetzt, nicht hinaus (E. 4.2). Regeste Demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC); interpellation de la partie défenderesse (art. 56 CPC). L'octroi d'un délai, en application de l'art. 56 CPC, pour compléter le mémoire de réponse ne reporte pas le moment ultime pour prendre des conclusions reconventionnelles, que l'art. 224 al. 1 CPC fixe au dépôt de la réponse (consid. 4.2). Regesto Domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 CPC); interpello della parte convenuta (art. 56 CPC). La concessione di un termine, in applicazione dell'art. 56 CPC, per completare la risposta non rimanda l'ultimo termine utile per proporre conclusioni riconvenzionali, fissato dall'art. 224 cpv. 1 CPC al momento del deposito della risposta (consid. 4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Locataire médicale conteste un congé économique fondé sur la vente libre d'occupant : congé valide, prolongation de bail limitée à quatre ans et refus de réduction de loyer (art. 261 al. 2 let. a CO)
- Recourant obtient l'annulation de l'arrêt cantonal car la cour a admis une preuve tardive en violation de l'art. 317 al. 1 CPC : demande déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir (art. 317 al. 1 CPC)
- Bailleresse ne remet pas la formule officielle lors de la conclusion d’un bail avec un locataire sous curatelle : nullité du loyer initial confirmée, action en restitution non prescrite (art. 270 al. 2 CO)
- Recourants contestent l'irrecevabilité de leur appel contre un jugement de partage successoral: motivation insuffisante du grief de violation de la connexité des conclusions (art. 311 al. 1 CPC)
- Défenderesse interjette un appel contre une décision de clôture de procédure de preuve à futur hors procès : voie de recours erronée, appel irrecevable (art. 319 let. b ch. 2 CPC)
- Locataire résilie un bail commercial de durée déterminée pour défauts liés à des locaux vacants et au non-respect des horaires d'ouverture par d'autres commerçants : résiliation extraordinaire déclarée injustifiée car défauts non prouvés ou insuffisamment graves (Art. 259b let. a CO)
- État de Vaud résilie des baux tacites sur des terrains loués pour des chalets de vacances : qualification de constructions mobilières et validité de la résiliation confirmées (art. 677 CC)
- Entrepreneur ne produit que huit factures sur quinze pour justifier une hypothèque légale provisoire : défaut d'allégation et de preuve entraîne le rejet de la requête (art. 839 al. 2 CC)