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Justizze. Art. 224 CPC

Tribunal fédéral

Défenderesse dépose une demande reconventionnelle après le dépôt de sa réponse initiale : la prolongation de délai pour compléter la réponse ne repousse pas le terme légal pour la demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 III 413 · BGE 146 III 413 · DTF 146 III 413
Date
17.08.2020
Numéro de dossier
BGE 146 III 413
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 56 CPC Art. 224 CPC Art. 227 CPC

Résumé

Dans une action en paiement, la défenderesse avait déposé sa réponse le 29 septembre 2017 sans formuler de demande reconventionnelle. Le tribunal lui accorda ensuite, en application de l’art. 56 CPC, un délai jusqu’au 1er octobre 2018 pour compléter sa réponse. Le 1er octobre 2018, elle déposa une nouvelle écriture remplaçant sa réponse initiale et y inclut une demande reconventionnelle. Le demandeur s’y opposa. Le tribunal de première instance rejeta cette demande comme tardive, la Cour de justice du canton de Genève déclara irrecevable l’appel de la défenderesse, et celle-ci forma un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en ce qui concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle. Il a jugé que, conformément à l’art. 224 al. 1 CPC, la demande reconventionnelle doit être formulée « dans » la réponse, ce qui signifie qu’elle doit être déposée au plus tard lors du dépôt initial de la réponse — ici le 29 septembre 2017. Le fait que le tribunal ait ensuite accordé, en application de l’art. 56 CPC, un délai supplémentaire pour compléter la réponse ne modifie pas ce délai strict, car l’interpellation prévue à l’art. 56 CPC vise à corriger des défauts manifestes dans les allégations ou les moyens de preuve, non à permettre une réouverture du cadre procédural ni à accorder un avantage procédural supplémentaire. Une telle interprétation garantirait l’égalité des armes et la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. Or, la demande reconventionnelle n’a été déposée que le 1er octobre 2018, soit bien après le dépôt initial de la réponse, et donc hors délai. L’art. 224 al. 1 CPC et l’art. 56 CPC ont ainsi été appliqués conjointement pour confirmer le caractère tardif de la demande reconventionnelle. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision. Cette décision clarifie de façon contraignante que l’art. 56 CPC ne suspend ni ne repousse les délais procéduraux impératifs fixés par d’autres dispositions, notamment l’art. 224 al. 1 CPC.

Regeste

Widerklage (Art. 224 Abs. 1 ZPO); gerichtliche Fragepflicht gegenüber der beklagten Partei (Art. 56 ZPO). Die in Anwendung von Art. 56 ZPO eingeräumte Frist, um die Klageantwort zu ergänzen, schiebt den letztmöglichen Moment, um widerklageweise Begehren zu stellen, den Art. 224 Abs. 1 ZPO auf die Einreichung der Klageantwort festsetzt, nicht hinaus (E. 4.2). Regeste Demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC); interpellation de la partie défenderesse (art. 56 CPC). L'octroi d'un délai, en application de l'art. 56 CPC, pour compléter le mémoire de réponse ne reporte pas le moment ultime pour prendre des conclusions reconventionnelles, que l'art. 224 al. 1 CPC fixe au dépôt de la réponse (consid. 4.2). Regesto Domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 CPC); interpello della parte convenuta (art. 56 CPC). La concessione di un termine, in applicazione dell'art. 56 CPC, per completare la risposta non rimanda l'ultimo termine utile per proporre conclusioni riconvenzionali, fissato dall'art. 224 cpv. 1 CPC al momento del deposito della risposta (consid. 4.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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