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Justizze. Art. 190 LDIP

Tribunal fédéral

Société espagnole créée après l'investissement initial aux États-Unis revendique la protection d'un traité bilatéral d'investissement avec le Venezuela: annulation de la sentence arbitrale pour interprétation erronée de la notion d'investissement (art. 190 al. 2 let. b LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 III 142 · BGE 146 III 142 · DTF 146 III 142
Date
25.03.2020
Numéro de dossier
4A_306/2019
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 54 LTF Art. 77 LTF Art. 190 LDIP

Résumé

Une société espagnole, A.________ S.L., a introduit une procédure d'arbitrage international contre la République bolivarienne du Venezuela, fondée sur un traité bilatéral d'investissement conclu entre l'Espagne et le Venezuela en 1995. Elle prétendait obtenir réparation pour des violations alléguées de ce traité concernant ses actions dans une filiale vénézuélienne, D.________ S.A. Le tribunal arbitral, siégeant à Genève, s'est déclaré incompétent, estimant que la société espagnole n'avait pas elle-même effectué l'acte d'investissement requis, car les actions avaient été transférées sans contre-prestation par une société américaine, C.________, lors de la création de la société espagnole en 2011. La société espagnole a formé un recours devant le Tribunal fédéral suisse, alléguant une violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, à savoir une interprétation erronée du traité par le tribunal arbitral.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé la sentence arbitrale du 20 mai 2019, estimant que le tribunal arbitral avait commis une erreur de droit en interprétant la notion d'« investissement » définie à l'art. I (2) du traité bilatéral d'investissement. Le Tribunal fédéral a jugé que la formule « investis par des investisseurs » ne saurait imposer une exigence d'un acte d'investissement actif et d'une contre-prestation fournie par l'investisseur lui-même, surtout dans la mesure où le traité ne contient aucune clause limitative, telle qu'une « denial of benefits clause », visant à exclure les investissements structurés au sein d'un groupe multinational ou à restreindre la protection selon l'origine des fonds. Le Tribunal fédéral a souligné que la définition de l'investissement dans le traité est particulièrement large et ouverte, couvrant tout type d'actifs détenus par un investisseur d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie, sans condition supplémentaire quant à la manière dont ces actifs ont été acquis. Toutefois, le Tribunal fédéral a refusé de constater lui-même la compétence du tribunal arbitral, car une objection d'abus de droit soulevée par le Venezuela devait encore être examinée. Cette objection concerne le fait que la société espagnole aurait été créée spécifiquement pour bénéficier de la protection du traité, et son examen relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Par conséquent, la cause a été renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue sur cette objection et sur toute autre objection à sa compétence. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l'intimée à hauteur de deux tiers et de la recourante à hauteur d'un tiers, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, et une indemnité de 73'333 francs a été accordée à la recourante à titre de dépens, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle confirme que l'absence de clauses limitatives explicites dans un traité d'investissement empêche un tribunal arbitral d'ajouter, par interprétation, des conditions restrictives à la notion d'investissement, tout en reconnaissant que la question de l'abus de droit reste une voie légitime pour les États pour contester la protection d'investissements structurés de manière stratégique.

Regeste

Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG; Zuständigkeit des Schiedsgerichts, Anwendungsbereich eines bilateralen Investitionsschutzabkommens. Voraussetzungen für das Bestehen einer Investition im Sinne des zwischen Spanien und Venezuela vereinbarten Abkommens über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen vom 2. November 1995 (E. 3). Keine zusätzlichen Voraussetzungen - wie das Erfordernis einer aktiven Investitionshandlung gegen eine Gegenleistung - damit ein von einem Investor gehaltenes Aktivum als Investition gilt (E. 3.4.2.1-3.4.2.7). Rückweisung der Sache an das Schiedsgericht damit es über die Frage eines potenziellen Abkommensmissbrauches entscheidet (E. 3.4.2.8). Regeste Art. 190 al. 2 let. b LDIP; compétence du tribunal arbitral, champ d'application d'un traité bilatéral sur la protection des investissements. Conditions à l'existence d'un investissement protégé par la Convention visant à l'encouragement et la protection réciproque des investissements conclue entre l'Espagne et le Venezuela le 2 novembre 1995 (consid. 3). Pas de conditions supplémentaires - telles que la nécessité d'un acte d'investissement actif en échange d'une contre-prestation - pour qu'un actif détenu par un investisseur d'un des Etats contractants soit considéré comme un investissement (consid. 3.4.2.1-3.4.2.7). Renvoi de la cause au Tribunal arbitral afin qu'il statue sur un potentiel abus du traité (consid. 3.4.2.8). Regesto Art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP; competenza del tribunale arbitrale, campo di applicazione di un trattato bilaterale sulla protezione degli investimenti. Condizioni poste all'esistenza di un investimento nel senso del trattato sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti concluso fra la Spagna e il Venezuela il 2 novembre 1995 (consid. 3). Nessuna condizione supplementare - quale la necessità di un atto di investimento attivo in cambio di una controprestazione - per considerare un investimento un attivo detenuto da un investitore di uno Stato contraente (consid. 3.4.2.1-3.4.2.7). Rinvio della causa al tribunale arbitrale affinché statuisca sulla questione di un potenziale abuso del trattato (consid. 3.4.2.8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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