Espagne conteste la compétence d'un tribunal arbitral dans un litige d'investissement intra-UE fondé sur la Charte de l'énergie : le consentement inconditionnel à l'arbitrage couvre les litiges entre États membres (art. 26 TCE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 III 280 · BGE 150 III 280 · DTF 150 III 280
- Date
- 03.04.2024
- Numéro de dossier
- BGE 150 III 280
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 77 LTF Art. 190 LDIP Art. 1 TCE Art. 2 TCE Art. 10 TCE Art. 16 TCE Art. 25 TCE Art. 26 TCE Art. 26 VEC
Résumé
Le Royaume d'Espagne a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre une sentence arbitrale rendue à Genève dans un litige opposant l'Espagne à une société française investie dans douze installations photovoltaïques sur son territoire. La société avait engagé la procédure arbitrale en se fondant sur l'article 26 de la Charte de l'énergie (TCE). L'Espagne a contesté la compétence du tribunal arbitral, arguant que l'article 26 TCE ne s'appliquerait pas aux litiges entre États membres de l'Union européenne, notamment en raison de l'arrêt Komstroy de la Cour de justice de l'UE et de la Déclaration des 22 États membres de l'UE. Le Tribunal fédéral devait donc trancher la question de la validité du consentement à l'arbitrage dans les litiges intra-européens et de la primauté éventuelle du droit de l'UE sur la Charte de l'énergie.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du Royaume d'Espagne contre la sentence arbitrale. Il constate d'abord que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences accrues de l'article 77 alinéa 3 LTF, qui exige une argumentation précise partant de la sentence attaquée pour justifier l'admission du recours sur la base d'un motif énuméré limitativement à l'article 190 alinéa 2 LDIP. Ensuite, le Tribunal fédéral examine la question centrale de la compétence du tribunal arbitral. Il interprète l'article 26 paragraphe 3 point a) TCE de bonne foi, selon le sens ordinaire des termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité, et conclut que le consentement «inconditionnel» à la soumission de «tout différend» à l'arbitrage couvre expressément les litiges entre un État membre de l'UE et un investisseur d'un autre État membre. Cette interprétation est confirmée par l'absence de clause de déconnexion dans le texte final du TCE, contrairement à d'autres traités multilatéraux conclus par l'UE. Le Tribunal fédéral rejette ensuite les arguments tirés de la Déclaration des 22 États membres de l'UE, estimant qu'elle ne constitue pas un accord ultérieur valable au sens de l'article 31 paragraphe 3 points a) et b) de la Convention de Vienne, car elle n'a pas été adoptée par toutes les parties au TCE et ne vise qu'à préciser les conséquences politiques de l'arrêt Achmea, sans modifier rétroactivement le consentement initial. Il rejette également l'argument de la primauté du droit de l'UE, soulignant que l'arrêt Komstroy de la CJUE ne lie pas les autorités suisses, que les règles du TFUE ne portent pas sur la même matière que le TCE et que l'article 16 TCE établit une règle de conflit spécifique selon laquelle les dispositions plus favorables aux investisseurs, comme l'article 26 TCE, prévalent. Ainsi, le consentement inconditionnel de l'Espagne à l'arbitrage, donné à l'article 26 TCE, est valable et couvre le litige avec la société française. Le recours est donc irrecevable dans la mesure de sa recevabilité et rejeté.
Cette décision est notable car elle affirme l'autonomie de l'interprétation suisse du droit international face aux positions de la CJUE et confirme la validité des clauses d'arbitrage intra-UE contenues dans la Charte de l'énergie, renforçant la sécurité juridique des investisseurs dans le secteur énergétique.
Regeste
a Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Rügeprinzip; erhöhte Begründungsanforderungen (Art. 77 Abs. 3 BGG). Art. 77 Abs. 3 BGG sieht das Rügeprinzip und damit eine ähnliche Obliegenheit vor wie Art. 106 Abs. 2 BGG. Die Anforderungen an die Begründung der Schiedsbeschwerde sind erhöht. Die beschwerdeführende Partei muss daher einen der in Art. 190 Abs. 2 IPRG abschliessend aufgeführten Beschwerdegründe geltend machen und ausgehend vom angefochtenen Schiedsspruch präzise aufzeigen, inwiefern der geltend gemachte Grund die Gutheissung der Beschwerde rechtfertigen soll (E. 4.1). Regeste b Internationale Investitionsstreitigkeiten; Zuständigkeit des Schiedsgerichts (Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG); Tragweite der Schiedsklausel nach Art. 26 des Vertrags vom 17. Dezember 1994 über die Energiecharta (VEC); Vereinbarkeit dieser Klausel mit dem Recht der Europäischen Union (EU). Die Auslegung des VEC nach den Regeln des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (VRK) führt zum Ergebnis, dass die bedingungslose Zustimmung in Art. 26 VEC, allfällige Streitigkeiten einem Schiedsgericht zu unterbreiten, auch Streitigkeiten zwischen einem EU-Mitgliedstaat und einem Investor aus einem anderen EU-Mitgliedstaat umfasst (E. 7.6.3-7.7.6). Eine Unvereinbarkeit zwischen EU-Recht und Art. 26 VEC ist nicht nachgewiesen. Die Regeln des EU-Rechts erlauben es ohnehin nicht, die Gültigkeit der in Art. 26 VEC enthaltenen Zustimmung zur Schiedsgerichtsbarkeit in Frage zu stellen, auch nicht in Bezug auf innereuropäische Streitigkeiten (E. 7.8). Regeste a Arbitrage international; principe d'allégation; exigences de motivation accrues (art. 77 al. 3 LTF). L'art. 77 al. 3 LTF institue le principe d'allégation et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF. Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (consid. 4.1). Regeste b Contentieux des investissements internationaux; compétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP); portée de la clause d'arbitrage visée par l'art. 26 du Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie (TCE); compatibilité de ladite clause avec le droit de l'Union européenne (UE). L'interprétation du TCE, effectuée conformément aux règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV), conduit à retenir que le consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à l'arbitrage, formulé à l'art. 26 TCE, vise également les litiges opposant un État membre de l'UE à un investisseur d'un autre État membre de l'UE (consid. 7.6.3-7.7.6). L'existence d'une incompatibilité entre le droit de l'UE et l'art. 26 TCE n'est pas établie. Les règles du droit de l'UE ne permettent de toute manière pas de remettre en cause la validité du consentement à l'arbitrage exprimé à l'art. 26 TCE, y compris s'agissant des litiges présentant un caractère intra-européen (consid. 7.8). Regesto a Arbitrato internazionale; principio dell'allegazione; esigenze di motivazione accresciute (art. 77 cpv. 3 LTF). L'art. 77 cpv. 3 LTF istituisce il principio dell'allegazione e crea un obbligo analogo a quello previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Le esigenze di motivazione del ricorso in materia di arbitrato sono accresciute. La parte ricorrente deve quindi invocare uno dei motivi di ricorso enunciati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP e mostrare con un'argomentazione precisa, partendo dalla sentenza impugnata, in cosa il motivo invocato giustifica l'accoglimento del ricorso (consid. 4.1). Regesto b Controversie sugli investimenti internazionali; competenza del tribunale arbitrale (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP); portata della clausola d'arbitrato secondo l'art. 26 del Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia (TCE); compatibilità di tale clausola con il diritto dell'Unione europea (UE). L'interpretazione del TCE, effettuata conformemente alle regole della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV), porta a ritenere che il consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato, formulato dall'art. 26 TCE, concerne pure i litigi che oppongono uno Stato membro dell'UE a un investitore di un altro Stato membro dell'UE (consid. 7.6.3-7.7.6). L'esistenza di un'incompatibilità fra il diritto dell'UE e l'art. 26 TCE non è dimostrata. Le regole del diritto dell'UE non permettono in ogni caso di rimettere in causa la validità del consenso all'arbitrato espresso nell'art. 26 TCE, neppure per quanto concerne i litigi che presentano un carattere intraeuropeo (consid. 7.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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