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Justizze. Art. 63 LEI

Tribunal fédéral

Étranger condamné pour des infractions relevant de l'art. 66a CP renonce à l'expulsion judiciaire après examen global de son comportement: la révocation administrative de l'autorisation d'établissement fondée sur les mêmes faits est illicite (art. 63 al. 3 LEI)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 II 1 · BGE 146 II 1 · DTF 146 II 1
Date
18.11.2019
Numéro de dossier
BGE 146 II 1
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 63 LEI Art. 63 LEtr Art. 66a CP

Résumé

Un ressortissant du Kosovo, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales, dont certaines relevaient de l'art. 66a CP. Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de B. l'a condamné le 20 février 2018 et a renoncé à prononcer son expulsion judiciaire après avoir examiné l'ensemble de son comportement délictueux, y compris les infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais avait toutefois révoqué son autorisation d'établissement le 21 juillet 2016, décision confirmée par le Conseil d'État puis par le Tribunal cantonal. L'intéressé a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la licéité de cette révocation administrative.

Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal et réformé la décision attaquée en ce sens que la révocation de l'autorisation d'établissement est illicite.

Le juge pénal du 3e arrondissement pour le district de B., dans son jugement du 20 février 2018, a renoncé à prononcer l'expulsion judiciaire de l'intéressé après avoir procédé à une appréciation globale de son comportement délictueux, y compris les sept condamnations subies entre 2008 et 2012 alors qu'il était mineur, ainsi que les infractions commises ultérieurement. Cette appréciation globale, exigée par l'art. 66a al. 2 CP, couvre nécessairement tous les faits pertinents pour déterminer s'il s'agit d'un cas de rigueur, y compris ceux antérieurs au 1er octobre 2016. Dès lors, l'autorité administrative n'est plus compétente pour révoquer l'autorisation d'établissement sur la base de ces mêmes faits, car l'art. 63 al. 3 LEI interdit expressément toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à l'expulsion. Le fait que le Tribunal cantonal ait estimé à tort que le cas de rigueur n'était pas retenu ne lui permettait pas de réintroduire un dualisme entre les autorités pénale et administrative, ce que le législateur a précisément voulu éviter avec la réforme de 2016.

L'art. 63 al. 3 LEI a donc été violé par les instances inférieures. L'art. 66a al. 2 CP a servi de fondement à l'appréciation globale du comportement délictueux par le juge pénal, et l'art. 63 al. 3 LEtr (devenu LEI) a directement encadré l'interdiction de révocation administrative dans ces circonstances.

Le Tribunal fédéral n'a pas statué sur les frais de procédure ni sur l'assistance judiciaire demandée, ces points n'étant pas traités dans les motifs.

Cette décision clarifie de manière décisive la répartition des compétences entre autorité pénale et autorité administrative après la réforme de 2016: l'examen du cas de rigueur par le juge pénal, même s'il couvre des infractions anciennes, bloque définitivement la voie administrative pour une révocation fondée sur les mêmes faits.

Regeste

Art. 63 Abs. 3 AIG; Art. 66a Abs. 2 StGB; Rechtmässigkeit des Widerrufs einer Niederlassungsbewilligung, wenn der Strafrichter von einer Landesverweisung abgesehen hat. Art. 66a StGB findet nur auf Straftaten Anwendung, die nach dem 1. Oktober 2016 begangen wurden. Bei der Abklärung, ob es sich um einen Härtefall handelt, berücksichtigt der Strafrichter das strafbare Verhalten vor dem Inkrafttreten von Art. 66a StGB. Hat der Strafrichter von einer Landesverweisung gemäss Art. 66a Abs. 2 StGB abgesehen, kann die Verwaltungsbehörde nicht mehr den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung des Ausländers und die Ausweisung aus der Schweiz wegen Handlungen anordnen, die der Strafrichter bei der Prüfung des Härtefalls zu berücksichtigen hatte (E. 2). Regeste Art. 63 al. 3 LEI; art. 66a al. 2 CP; licéité de la révocation d'une autorisation d'établissement lorsque le juge pénal a renoncé à l'expulsion judiciaire. L'art. 66a CP ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Pour déterminer s'il s'agit d'un cas de rigueur, le juge pénal prend en compte les comportements délictueux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Dès lors que ledit juge a renoncé à prononcer l'expulsion judiciaire en application de l'art. 66a al. 2 CP, l'autorité administrative ne peut plus révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger et prononcer le renvoi de Suisse pour des faits que le juge pénal devait prendre en considération dans son examen du cas de rigueur (consid. 2). Regesto Art. 63 cpv. 3 LStrI; art. 66a cpv. 2 CP; liceità della revoca di un permesso di domicilio quando il giudice penale ha rinunciato all'espulsione giudiziaria. L'art. 66a CP si applica unicamente ai reati commessi dopo il 1° ottobre 2016. Per stabilire se si tratta di un caso di rigore, il giudice penale prende in considerazione le infrazioni anteriori all'entrata in vigore dell'art. 66a CP. In caso di rinuncia alla pronuncia dell'espulsione giudiziaria in sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP, l'autorità amministrativa non può più revocare il permesso di domicilio dello straniero e pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera per dei fatti che il giudice penale doveva valutare nel suo esame del caso di rigore (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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