Canton de Genève recourt contre annulation d'un refus de naturalisation: recours constitutionnel subsidiaire irrecevable car le canton n’est pas titulaire de droits fondamentaux (art. 51 al. 2 aLN)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 I 195 · BGE 146 I 195 · DTF 146 I 195
- Date
- 10.03.2020
- Numéro de dossier
- 1D_4/2019
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Le Conseil d’État du canton de Genève a refusé la naturalisation ordinaire à A.________, ressortissant du Kazakhstan, au motif d’un titre de séjour échu et d’une condamnation pénale pour conduite en état d’ébriété. Ce refus a été annulé par la Cour de justice du canton de Genève, qui a renvoyé la cause au Conseil d’État pour réexamen. Le Conseil d’État a alors formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral afin d’annuler cet arrêt. A.________ et la Cour de justice ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate d’abord que le recours en matière de droit public est expressément exclu contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire en vertu de l’article 83, lettre b, de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF), ce qui rend le recours constitutionnel subsidiaire la seule voie possible. Toutefois, l’article 115, alinéa 1, de la LTF exige que le recourant soit titulaire d’un droit constitutionnel dont il invoque la violation. Or, le canton de Genève, en tant que détenteur de la puissance publique dans la procédure de naturalisation, n’est pas titulaire de droits fondamentaux — il est au contraire tenu de les respecter — et ne peut donc pas se prévaloir d’une violation de ces droits. La première exception, qui accorde la qualité pour recourir aux collectivités publiques lorsqu’elles sont atteintes dans leur sphère privée comme un particulier, ne s’applique pas ici, car la naturalisation est un acte souverain relevant exclusivement de l’exercice de la puissance publique. La seconde exception, fondée sur des garanties constitutionnelles spécifiques telles que l’autonomie communale, ne s’applique pas non plus, car l’article 50 de la Constitution fédérale ne garantit l’autonomie qu’aux communes, et le canton ne fait valoir aucune atteinte à son existence ou à l’intégrité de son territoire. Enfin, l’article 51, alinéa 2, de la loi sur la nationalité (aLN), qui prévoit une qualité pour recourir des cantons et communes, ne s’applique pas à un recours constitutionnel subsidiaire contre une décision de la propre juridiction administrative cantonale, mais seulement contre des décisions du Secrétariat d’État aux migrations ou du Tribunal administratif fédéral dans des cas précis (naturalisation facilitée, réintégration, etc.). Par conséquent, le canton de Genève n’a pas qualité pour former ce recours. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas de frais judiciaires, mais condamne le canton à verser une indemnité de 2'000 francs à l’intimé à titre de dépens, conformément à l’article 68, alinéa 1, LTF. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle les collectivités publiques ne peuvent former un recours constitutionnel subsidiaire que dans des cas très restrictifs, jamais lorsqu’elles agissent dans l’exercice de leurs fonctions souveraines.
Regeste
Art. 113, 115 lit. b und 116 BGG; ordentliche Einbürgerung; subsidiäre Verfassungsbeschwerde; Beschwerdebefugnis des Kantons gegen einen Entscheid seines Verwaltungsgerichts. Da der Kanton nicht Grundrechtsträger ist, verfügt er nicht über ein rechtlich geschütztes Interesse (Art. 115 lit. b in Verbindung mit Art. 116 BGG), das ihn berechtigen würde, den Entscheid seines eigenen Verwaltungsgerichts betreffend eine ordentliche Einbürgerung mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde anzufechten. Die von der Rechtsprechung zugelassenen Ausnahmen für Beschwerden von Gemeinwesen sind ebenfalls nicht erfüllt (E. 1). Regeste Art. 113, 115 let. b et 116 LTF; naturalisation ordinaire; recours constitutionnel subsidiaire; qualité pour recourir d'un canton contre un arrêt de son tribunal cantonal. Un canton, qui n'est pas titulaire de droits fondamentaux, ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé (art. 115 let. b cum 116 LTF) lui conférant la qualité pour recourir contre un arrêt de sa propre juridiction administrative en matière de naturalisation ordinaire, par le biais du recours constitutionnel subsidiaire. Les exceptions admises par la jurisprudence pour le recours des collectivités publiques ne sont pas non plus remplies (consid. 1). Regesto Art. 113, 115 lett. b e 116 LTF; naturalizzazione ordinaria; ricorso sussidiario in materia costituzionale; legittimazione a ricorrere di un Cantone contro una sentenza del suo tribunale cantonale. Un Cantone, che non è titolare di diritti fondamentali, non dispone di un interesse giuridicamente protetto (art. 115 lett. b in relazione con l'art. 116 LTF), tale da conferirgli la legittimazione ad impugnare mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale una sentenza della propria giurisdizione amministrativa in materia di naturalizzazione ordinaria. Le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza per il ricorso degli enti di diritto pubblico non sono parimenti adempiute (consid. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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