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Justizze. Art. 14 LAAF

Tribunal fédéral

Administration fédérale n'est pas tenue d'informer d'office des tiers dont le nom apparaît dans des documents fiscaux transmis à l'étranger : obligation d'information limitée aux cas où la qualité pour recourir ressort clairement des actes (art. 14 al. 2 LAAF)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 I 172 · BGE 146 I 172 · DTF 146 I 172
Date
13.07.2020
Numéro de dossier
BGE 146 I 172
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 3 LAAF Art. 4 LAAF Art. 14 LAAF Art. 19 LAAF Art. 48 PA Art. 48 VwVG

Résumé

L'Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé une assistance administrative à l'Agencia Tributaria espagnole concernant la situation fiscale de B., en transmettant notamment un contrat entre A. SA et la société brésilienne B. s/s Limitada, qui mentionnait aussi les sociétés brésiliennes C. Ltda et D. Ltda. Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision, estimant que l'AFC avait violé le droit d'être entendu des sociétés brésiliennes en ne les informant pas de l'existence de la procédure. L'AFC a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, soutenant que ces sociétés n'étaient pas des personnes concernées et qu'elle n'avait aucune obligation de les informer d'office.

Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et confirmé la décision finale de l'Administration fédérale des contributions du 30 octobre 2018. Il a jugé que l'AFC n'était pas tenue d'informer d'office les sociétés brésiliennes C. Ltda et D. Ltda de l'existence de la procédure d'assistance administrative, car elles ne sont pas des « personnes concernées » au sens de l'article 3 lettre a de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF), leur nom n'apparaissant dans les documents transmis qu'en raison de leur lien avec l'objet de la demande portant sur B. En outre, leur qualité pour recourir au sens de l'article 19 alinéa 2 LAAF ne ressortait pas de manière évidente du dossier, condition essentielle pour déclencher l'obligation d'information prévue à l'article 14 alinéa 2 LAAF. Le Tribunal fédéral a précisé que cette obligation ne vise pas toutes les personnes potentiellement concernées, mais uniquement celles dont la capacité à recourir est manifeste sur la base des actes. Il a justifié cette interprétation restrictive par le principe de diligence imposé par l'article 4 alinéa 2 LAAF et l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), ainsi que par les engagements internationaux de la Suisse visant à éviter tout retard injustifié dans l'échange de renseignements, comme le prévoit le chapitre IV paragraphe 5 du Protocole à la Convention de double imposition CH-ES. Le Tribunal fédéral a également souligné que le droit à l'autodétermination informationnelle découlant des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 13 de la Constitution fédérale peut être effectivement protégé par d'autres voies de droit, notamment la loi fédérale sur la protection des données, sans nécessiter une participation systématique des tiers à la procédure d'assistance administrative. Enfin, il a relevé que la pratique de l'AFC, qui reconnaît la qualité de partie aux tiers qui se manifestent spontanément pour demander la censure de leurs données, est conforme au droit et permet une protection effective de leurs intérêts. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans la décision.

Regeste

Art. 8 EMRK; Art. 25 bis Abs. 2 DBA CH-ES; Ziff. IV Abs. 5 und 6 des Protokolls zum DBA CH-ES; Art. 13 und Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 3 lit. a, Art. 14 und 19 Abs. 2 StAhiG; Art. 48 VwVG; internationale Amtshilfe in Steuersachen; Recht der Dritten auf Information über den Bestand eines Verfahrens; Spezialitätsprinzip; Recht zur informationellen Selbstbestimmung. Tragweite der Verfahrensgarantien Dritter, die vom Verfahren der internationalen Amtshilfe in Steuersachen nicht betroffen werden, deren Name im Verfahren aber erscheint (E. 6). Beschwerderecht dieser Personen (E. 7.1). Gemäss Art. 14 Abs. 2 StAhiG ist die ESTV nur gehalten, die vom Verfahren der Amtshilfe nicht betroffenen Personen, deren Name aber in den zur Übermittlung vorgesehenen Unterlagen erscheint, über den Bestand dieses Verfahrens zu informieren, wenn deren Beschwerderecht im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StAhiG aus den Akten klarerweise hervorgeht. Das aus Art. 8 EMRK und Art. 13 BV fliessende Recht zur informationellen Selbstbestimmung lässt sich auf anderem Rechtsweg wirksam schützen (E. 7.2 und 7.4). Rechtfertigung der Einschränkung der Informationspflicht (E. 7.3). Die Praxis der ESTV, welche die Parteieigenschaft den Personen zuerkennt, die sich bei ihr melden und um Schwärzung der sie betreffenden Auskünfte ersuchen, ist nicht zu beanstanden (E. 7.3.3). Regeste Art. 8 CEDH; art. 25 bis par. 2 CDI CH-ES; ch. IV par. 5 et 6 du Protocole à la CDI CH-ES; art. 13 et art. 29 al. 2 Cst.; art. 3 let. a, art. 14 et 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA; assistance administrative internationale en matière fiscale; droit des tiers à être informés de l'existence d'une procédure; principe de spécialité; droit à l'autodétermination informationnelle. Portée des garanties procédurales des tiers non visés par une procédure administrative internationale en matière fiscale, mais dont les noms apparaissent dans la procédure (consid. 6). Qualité pour recourir de ces personnes (consid. 7.1). Selon l'art. 14 al. 2 LAAF, l'AFC n'est tenue d'informer les personnes non concernées par la procédure d'assistance administrative, mais dont le nom apparaît dans la documentation destinée à être transmise, de l'existence de ladite procédure que si leur qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF ressort de manière évidente du dossier. Le droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. peut être efficacement protégé par une autre voie de droit (consid. 7.2 et 7.4). Justifications de cette limitation du devoir d'information (consid. 7.3). La pratique de l'AFC qui confère la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle pour demander le caviardage des renseignements les concernant doit être approuvée (consid. 7.3.3). Regesto Art. 8 CEDU; art. 25 bis par. 2 CDI CH-ES; cap. IV par. 5 e 6 del Protocollo alla CDI CH-ES; art. 13 e art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 3 lett. a, art. 14 e 19 cpv. 2 LAAF; art. 48 PA; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; diritto di terzi a essere informati dell'esistenza di una procedura; principio di specialità; diritto all'autodeterminazione informativa. Portata delle garanzie procedurali di terzi, non toccati da una procedura amministrativa internazionale in materia fiscale, ma i cui nomi appaiono nella procedura (consid. 6). Qualità per ricorrere di queste persone (consid. 7.1). Secondo l'art. 14 cpv. 2 LAAF, l'AFC è tenuta a informare dell'esistenza di una procedura d'assistenza amministrativa le persone non toccate dalla citata procedura, ma il cui nome appare nella documentazione destinata a essere trasmessa, solo se la loro qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAAF emerge in maniera evidente dal dossier. Il diritto all'autodeterminazione informativa che risulta dagli art. 8 CEDU e 13 Cost. può essere tutelato efficacemente attraverso un'altra via di ricorso (consid. 7.2 e 7.4). Giustificazioni a questa limitazione del dovere d'informazione (consid. 7.3). La prassi dell'AFC che conferisce qualità di parte alle persone che si annunciano ad essa per domandare la censura delle informazioni che le concernono va condivisa (consid. 7.3.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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