Administration fédérale demande la transmission des noms des employés de banque et d’un avocat/notaire dans le cadre d’une assistance administrative fiscale: transmission refusée car les données ne sont pas nécessaires pour prévenir la fraude fiscale (art. 26 al. 1 CDI CH-US)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 II 29 · BGE 144 II 29 · DTF 144 II 29
- Date
- 18.12.2017
- Numéro de dossier
- 2C_640/2016
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
L’Administration fédérale des contributions a accordé une assistance administrative à l’IRS concernant deux comptes bancaires dont X.________ était le bénéficiaire économique, après qu’une banque suisse eut participé au Programme américain de régularisation fiscale. Le Tribunal administratif fédéral a ordonné le caviardage des noms des employés de banque et d’un avocat/notaire figurant dans les documents à transmettre. L’Administration fédérale a formé un recours en matière de droit public contre cette décision, contestant le caviardage. En cause était la question de savoir si les identités de tiers professionnels intervenant dans la gestion des comptes devaient être communiquées à l’IRS dans le cadre de l’assistance administrative fiscale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’Administration fédérale et confirme l’obligation de caviarder les noms des employés de banque et de l’avocat/notaire figurant dans les documents bancaires à transmettre à l’IRS.
Le Tribunal constate que les données permettant d’identifier les employés de banque et l’avocat/notaire ne sont pas « nécessaires » au sens de l’art. 26 al. 1 de la Convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis (CDI CH-US) pour appliquer la convention ou prévenir la fraude fiscale, car la situation fiscale de X.________ ressort des documents bancaires eux-mêmes, sans que les identités des tiers y soient pertinentes. L’IRS n’a pas expressément requis ces identités dans ses demandes du 17 mars 2015. Par ailleurs, les informations sur les personnes ayant structuré ou supervisé les activités bancaires ont déjà été fournies dans le cadre du Programme de régularisation fiscale (NPA), procédure distincte de l’assistance administrative, qui vise exclusivement à obtenir des renseignements sur les comptes bancaires concernés afin de compléter l’imposition du contribuable. Le Tribunal précise que l’assistance administrative ne constitue pas une voie d’entraide pénale et ne peut servir à identifier des complices potentiels si cela n’est pas pertinent pour élucider la situation fiscale du contribuable visé. Le principe de spécialité ne saurait pallier l’absence de nécessité au sens de l’art. 26 al. 1 CDI CH-US. Ces conclusions reposent sur les normes art. 26 al. 1 CDI CH-US, art. 26 par. 1 du Modèle de convention fiscale OCDE (MC), art. 4 al. 3 LAAF et les principes jurisprudentiels établis notamment dans ATF 142 II 161 et 2C_792/2016.
Le recours est rejeté sans frais judiciaires ni dépens. La décision est notable car elle clarifie la portée restrictive de la notion de « renseignements nécessaires » dans les cas de fraude fiscale aux États-Unis, en distinguant nettement les exigences du Programme de régularisation (NPA) de celles de l’assistance administrative, et en confirmant que l’identité des tiers professionnels n’est transmissible que si elle est directement pertinente pour l’évaluation de la situation fiscale du contribuable visé.
Regeste
Art. 26 Abs. 1 DBA CH-US; internationale Amtshilfe in Steuerangelegenheiten gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika; Zusammenstellung von Daten, welche die Identifikation von Bankangestellten und eines Rechtsanwalts/Notars erlauben. Die Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem Begriff der voraussichtlich erheblichen Informationen gemäss Art. 26 Abs. 1 des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen kann zur Auslegung des Begriffs der notwendigen Auskünfte nach Art. 26 Abs. 1 DBA CH-US herangezogen werden (E. 4.2.1 und 4.2.2). Übersicht über die Fälle, in denen das Bundesgericht die Übermittlung von Informationen betreffend Drittpersonen zugelassen hat (E. 4.2.4). Im vorliegenden Fall enthalten die zur Bekanntgabe an die USA bestimmten Dokumente Elemente, welche die Identifikation von Bankangestellten sowie eines Rechtsanwalts/Notars erlauben. Aber diese Informationen stellen hier keine notwendigen Auskünfte im Sinn von Art. 26 Abs. 1 DBA CH-US dar. Sie müssen deshalb geschwärzt werden (E. 4.3-4.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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