Assuré propose de racheter ses actes de défaut de biens à 47,40 % de leur valeur: refus fondé sur l'interprétation de l'art. 64a al. 5 LAMal (Art. 64a al. 5 LAMal)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 V 354 · BGE 145 V 354 · DTF 145 V 354
- Date
- 20.08.2019
- Numéro de dossier
- 9C_160/2019
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré en assurance-maladie obligatoire, endetté depuis juillet 2011, a soumis à sa caisse-maladie une proposition de remboursement de ses dettes à hauteur de 47,40 % de leur valeur totale, soit 4'841 francs sur 10'214 francs. La caisse-maladie a refusé cette offre, estimant qu'elle devait conserver les actes de défaut de biens jusqu'au paiement intégral des créances arriérées, conformément à la loi. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré. Celui-ci a interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant notamment la constatation que l'interprétation de l'article 64a alinéa 5 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) par la caisse-maladie était contraire au droit et constitutive d'abus de droit, ainsi que la condamnation de celle-ci à accepter sa proposition.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il confirme que l'article 64a alinéa 5 LAMal exige que l'assureur conserve les actes de défaut de biens jusqu'au paiement intégral des créances arriérées, ce qui signifie le montant total figurant dans ces actes, sans déduction de la part cantonale de 85 % prise en charge en vertu de l'article 64a alinéa 4 LAMal. Cette interprétation découle de la lettre de la loi, des travaux préparatoires, de la volonté claire du législateur selon laquelle l'assureur reste le seul créancier de l'assuré, et de la finalité de l'article visant à inciter l'assureur à récupérer la totalité de la créance. Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable car le recours en matière de droit public est recevable en vertu des articles 82 let. a, 86 al. 1 LTF et 90 LTF, ce qui rend inapplicable l'article 113 LTF a contrario. Les conclusions constatatoires du recourant sont jugées irrecevables car elles sont préparatoires aux conclusions condamnatoires. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument selon lequel la plus-value réalisée par la caisse-maladie serait abusive, soulignant que le mécanisme de répartition des pertes entre caisses-maladie et cantons ne concerne pas l'obligation de l'assuré de payer intégralement ses dettes. Les frais judiciaires, fixés à 900 francs, sont mis à la charge du recourant.
Cette décision est notable car elle clarifie de manière définitive l'interprétation de la notion de "paiement intégral" dans le cadre de la procédure de recouvrement des primes d'assurance-maladie, confirmant que l'assuré demeure tenu de rembourser la totalité du montant inscrit dans l'acte de défaut de biens, indépendamment de la prise en charge partielle par le canton.
Regeste
Art. 64a Abs. 5 KVG; Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen; Rückerstattung an die Kantone. Die vollumfängliche Bezahlung rückständiger Forderungen durch die versicherte Person im Sinne von Art. 64a Abs. 5 KVG bezieht sich auf den Gesamtbetrag der in einem Verlustschein oder in einem gleichwertigen Rechtstitel festgestellten Forderung, dies ohne Kürzung um den Anteil von 85 %, der gegebenenfalls gemäss Art. 64a Abs. 4 KVG vom Kanton übernommen wird (E. 5). Regeste Art. 64a al. 5 LAMal; non-paiement des primes et des participations aux coûts; rétrocession aux cantons. Le paiement intégral des créances arriérées par la personne assurée au sens de l'art. 64a al. 5 LAMal se rapporte au montant total de la créance constatée dans un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent, sans déduction de la part de 85 % prise en charge, cas échéant, par le canton selon l'art. 64a al. 4 LAMal (consid. 5). Regesto Art. 64a cpv. 5 LAMal; mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi; restituzione ai Cantoni. Il pagamento integrale dei crediti in arretrato da parte dell'assicurato ai sensi dell'art. 64a cpv. 5 LAMal si riferisce all'importo totale del credito constatato in un attestato di carenza di beni o in un titolo equivalente, senza deduzione della quota di 85 % assunta, eventualmente, dal Cantone in virtù dell'art. 64a cpv. 4 LAMal (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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