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Justizze. Art. 664 CC

Tribunal fédéral

Voisins contestent l'approbation d'un plan spécial pour un projet-pilote de géothermie profonde: absence de base légale pour une concession, art. 2 al. 7 LMI non applicable (art. 2 al. 7 LMI)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 32 · BGE 145 II 32 · DTF 145 II 32
Date
21.11.2018
Numéro de dossier
1C_46/2017
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 26 Cst Art. 26 OAT Art. 30 OAT Art. 664 CC Art. 667 CC

Résumé

Des voisins d’un projet-pilote de géothermie profonde à Glovelier (canton du Jura) ont formé un recours contre l’approbation d’un plan spécial cantonal et d’un permis de construire. Ils invoquent notamment une violation de la garantie de la propriété, l’absence de concession obligatoire pour l’exploitation du sous-sol, le non-respect de l’obligation d’appel d’offres selon l’art. 2 al. 7 LMI, l’incorporation irrégulière du permis de construire dans le plan spécial, la non-prise en compte de la dépréciation immobilière et le déclassement non compensé de surfaces d’assolement. La Cour administrative cantonale avait partiellement admis le recours, annulant le permis de construire mais intégrant ses dispositions au plan spécial. Les recourants demandent l’annulation de cet arrêt et des décisions cantonales.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il reconnaît la qualité pour agir aux recourants D.D. et E.D., domiciliés à environ 65 mètres du périmètre du plan spécial, exposés à une augmentation perceptible du bruit durant les phases de construction et de forage, ce qui justifie la construction d’un mur antibruit de 12 mètres de hauteur et de 65 mètres de longueur côté ferme. En revanche, le grief tiré de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) est rejeté: l’art. 667 al. 1 CC définit l’étendue verticale de la propriété selon le critère d’utilité objective, au-delà duquel les prérogatives disparaissent; l’État conserve la disposition des sous-sols (art. 664 CC), et aucune atteinte à la propriété privée n’est constatée puisque les parcelles concernées appartiennent à l’exploitant et qu’aucune expropriation n’est prévue. Le grief fondé sur l’absence de concession est également rejeté: le droit cantonal ne prévoit pas de concession obligatoire pour l’exploitation de la chaleur du sous-sol, la loi sur les mines se limitant aux matières premières minérales, et la loi sur la gestion des eaux ne s’appliquant pas puisque l’eau n’est pas exploitée. L’art. 2 al. 7 LMI n’est pas applicable car le projet ne résulte pas d’un transfert d’une tâche publique par l’État à une entreprise privée, mais d’une simple autorisation accordée à la demande de l’exploitant. L’intégration du permis de construire au plan spécial est licite: l’art. 1 al. 1 let. b LCAT permet de régler tous les aspects du projet dans la planification spéciale, notamment lorsque le plan revêt une précision équivalente, ce qui est le cas ici avec la fiche 5.07.1 du plan directeur cantonal. La question de la dépréciation immobilière n’est pas à examiner dans la procédure de planification, car la LPE ne prévoit pas d’indemnisation immédiate à ce stade, et les risques sismiques, de pollution et de bruit ont été jugés maîtrisés par les autorités cantonales et fédérales. Enfin, le déclassement de 9'244 m² de surfaces d’assolement est justifié par l’intérêt public majeur du projet pilote, conformément à l’art. 30 al. 1bis OAT, compte tenu de la contribution de la géothermie profonde à la Stratégie énergétique 2050, de l’analyse multicritères ayant retenu le site de Glovelier pour sa proximité avec la zone industrielle existante et de la compensation partielle de 5'188 m². Les frais judiciaires (4'000 fr.) sont mis à la charge des recourants, et une indemnité de dépens de 5'000 fr. est allouée à l’intimée. Cette décision confirme que l’octroi d’un régime d’autorisation — plutôt que de concession — pour la géothermie profonde est constitutionnellement admissible en l’absence de base légale supérieure contraignante.

Regeste

Art. 9, 26 und 30 BV; Art. 664 und 667 ZGB; Art. 2 Abs. 7 BGBM; Art. 10 Abs. 1 und 11 USG; Art. 30 Abs. 1 bis RPV; kantonaler Sondernutzungsplan für ein Pilotprojekt im Bereich der Tiefengeothermie. Der Kanton ist zur Verfügung über den tiefen Untergrund befugt und kann dessen Nutzung regeln (E. 2). Selbst wenn eine Konzession angemessener erscheint, kann das kantonale Recht sich mit einem blossen Bewilligungsregime begnügen (E. 3). Eine Ausschreibung im Sinne von Art. 2 Abs. 7 BGBM ist nicht erforderlich (E. 4). Es ist nicht willkürlich und verletzt nicht die allgemeinen Verfahrensgarantien, den Inhalt der Baubewilligung (die zu Unrecht von der Kantonsregierung an Stelle der Gemeindebehörde erteilt worden war) in die Sondernutzungsplanung zu integrieren (E. 5). Die Frage der Wertminderung der Liegenschaften der Einsprecher ist nicht Gegenstand der Sondernutzungsplanung (E. 6). Die (teilweise kompensierte) Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen ist vorliegend zulässig (E. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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