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Justizze. Art. 30 OAT

Tribunal fédéral

Commune de Develier crée une nouvelle zone à bâtir en périphérie sur des surfaces d'assolement: surdimensionnement et non-respect du principe de densification vers l'intérieur (art. 15 LAT et art. 30 al. 1 bis OAT)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 18 · BGE 145 II 18 · DTF 145 II 18
Date
01.01.2018
Numéro de dossier
BGE 145 II 18
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 1 LAT Art. 3 LAT Art. 15 LAT Art. 38a LAT Art. 3 OAT Art. 26 OAT Art. 30 OAT Art. 52a OAT Art. 15 RPG Art. 38a RPG Art. 30 RPV Art. 52a RPV

Résumé

L'Office fédéral du développement territorial (ARE) a formé un recours contre l'approbation par le Service cantonal jurassien du développement territorial (SDT) d'une nouvelle version du plan d'aménagement local (PAL) de la commune de Develier, adoptée le 8 juin 2015. Ce PAL classe six parcelles situées en périphérie de la zone construite, totalisant 11'869 m² de surfaces d'assolement (SDA), en zone d'habitation individuelle, tout en déclassant simultanément une surface équivalente de zone constructible en zone agricole. L'ARE contestait notamment que cette modification soit conforme aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT), en particulier en ce qui concerne le besoin réel, le principe de densification vers l'intérieur et l'utilisation des SDA.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'ARE et annulé la décision cantonale. Il a constaté que la nouvelle zone à bâtir n'était pas justifiée par un besoin réel pour les quinze prochaines années, car le potentiel des zones existantes, combiné à un tiers des réserves internes, permettait déjà d'accueillir la croissance démographique prévue de 273 habitants, rendant l'extension superflue. Le principe de densification vers l'intérieur du milieu bâti, prévu à l'art. 1 al. 2 let. a bis LAT et à l'art. 15 al. 1 et 4 lit. b LAT, n'était pas respecté, puisque les nouvelles parcelles se trouvaient en périphérie et étaient destinées à une construction individuelle, sans combler de brèche dans le tissu bâti ni contribuer à une densification accrue par rapport au PAL précédent. La commune avait également ignoré l'exigence d'une évaluation supra-communale, comme le requiert l'art. 15 al. 3 LAT, dans un contexte où les zones à bâtir du canton du Jura étaient largement surdimensionnées (taux d'utilisation entre 90 et 95 %). La compensation prévue par l'art. 38a LAT et l'art. 52a al. 2 let. a OAT était insuffisante, car les surfaces déclassées étaient partiellement inconstructibles, traversées par un cours d'eau ou bordées par la forêt, contrairement aux parcelles nouvellement classées. Enfin, l'utilisation des surfaces d'assolement ne répondait pas à l'exigence d'optimisation prévue à l'art. 30 al. 1 bis let. b OAT, car l'indice d'utilisation prévu pour les habitations individuelles était réduit et ne garantissait pas la densification voulue par le législateur. Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que la planification était contraire aux art. 15 LAT, art. 30 al. 1 bis OAT, art. 38a LAT et art. 52a OAT. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans le texte fourni. Cette décision est notable pour avoir précisé les conditions strictes d'application du droit transitoire en matière de planification et pour avoir renforcé l'interprétation stricte des principes de limitation de la consommation du sol et de densification vers l'intérieur.

Regeste

Art. 15 und 38a RPG, Art. 30 Abs. 1 bis und 52a RPV; Änderung der Ortsplanung während der Übergangszeit; Schaffung neuer Bauzonen und Beeinträchtigung der Fruchtfolgeflächen (FFF). Allgemeine Grundsätze für die Festlegung der Bauzone (E. 3.1) und Grundsätze des Übergangsrechts (E. 3.2). Die Auszonungen, welche die neue Planung zur Kompensation der Einzonungen in die Bauzone vorsieht, betreffen teilweise nicht bebaubare Flächen; die Frage der Gleichwertigkeit im Sinne von Art. 52a Abs. 2 lit. a RPV wird offengelassen (E. 3.3), da die neue Bauzone den Anforderungen von Art. 15 Abs. 1 und 4 lit. b RPG nicht genügt: der Bedarf (Bevölkerungswachstum) wird nicht ausreichend dargetan und der Grundsatz der Siedlungsverdichtung nach innen nicht beachtet (E. 3.4). Definition der FFF (E. 4.1). Der Kanton kann über FFF, die zusätzlich zum Mindestumfang bestehen, grundsätzlich ohne Kompensation verfügen. Erforderlich ist jedoch eine Interessenabwägung, die das geltend gemachte öffentliche Interesse, die optimale Nutzung der fraglichen Flächen und eine allfällige Kompensation berücksichtigt (E. 4.2). Vorliegend wird die Frage des öffentlichen Interesses offengelassen, da die optimale Nutzung nicht gewährleistet ist (E. 4.3). Regeste Art. 15 et 38a LAT, art. 30 al. 1 bis et 52a OAT; modification du plan d'aménagement communal durant la période transitoire; création de nouvelles zones à bâtir et atteinte aux surfaces d'assolement (SDA). Principes généraux applicables à la définition de la zone à bâtir (consid. 3.1) et principes de droit transitoire (consid. 3.2). Les déclassements prévus par la nouvelle planification pour compenser les classements en zone à bâtir portent sur des surfaces en partie inconstructibles; la question de l'équivalence au sens de l'art. 52a al. 2 let. a OAT est laissée indécise (consid. 3.3), car la nouvelle zone à bâtir ne satisfait pas aux exigences de l'art. 15 al. 1 et 4 let. b LAT: le besoin (accroissement de la population) n'est pas suffisamment démontré et le principe de densification vers l'intérieur du milieu bâti n'est pas respecté (consid. 3.4). Définition des SDA (consid. 4.1). Lorsque le canton dispose de SDA de réserve, il peut en principe en disposer sans compensation. Une pesée d'intérêts est toutefois nécessaire, tenant compte de l'intérêt public invoqué, de l'utilisation optimale des surfaces en cause et d'une éventuelle compensation (consid. 4.2). En l'occurrence, la question de l'intérêt public est laissée indécise car l'utilisation optimale n'est pas garantie (consid. 4.3). Regesto Art. 15 e 38a LPT, art. 30 cpv. 1 bis e 52a OPT; modifica di un piano di utilizzazione comunale durante il periodo transitorio; creazione di nuove zone edificabili e ingerenza nelle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). Principi generali applicabili alla delimitazione della zona edificabile (consid. 3.1) e principi di diritto transitorio (consid. 3.2). I dezonamenti previsti dalla nuova pianificazione per compensare le attribuzioni alla zona edificabile concernono delle superfici in parte inedificabili; la questione dell'equivalenza ai sensi dell'art. 52a cpv. 2 lett. a OPT è lasciata indecisa (consid. 3.3), siccome la nuova zona edificabile non adempie le esigenze dell'art. 15 cpv. 1 e 4 lett. b LPT: il fabbisogno (aumento della popolazione) non è sufficientemente dimostrato e il principio della densificazione all'interno degli insediamenti non è rispettato (consid. 3.4). Definizione delle SAC (consid. 4.1). Quando il Cantone dispone di SAC di riserva, può di principio disporne senza compensazione. Una ponderazione degli interessi è tuttavia necessaria, tenendo conto dell'interesse pubblico invocato, dell'utilizzazione ottimale delle superfici in discussione e di un'eventuale compensazione (consid. 4.2). In concreto, la questione dell'interesse pubblico è lasciata indecisa poiché l'utilizzazione ottimale non è garantita (consid. 4.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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