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Justizze. Art. 2 LMI

Tribunal fédéral

Candidat éconduit conteste la nomination sans décision attaquable des directeurs de deux théâtres municipaux: transfert de monopole de fait exige une décision administrative (art. 2 al. 7 LMI)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 303 · BGE 145 II 303 · DTF 145 II 303
Date
27.05.2019
Numéro de dossier
BGE 145 II 303
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 35 Cst Art. 2 LMI Art. 9 LMI

Résumé

Un candidat, rejeté lors d’un concours pour la direction conjointe de deux théâtres municipaux genevois — le Théâtre du Grütli et le Théâtre de l’Orangerie — a demandé à la Ville de Genève de rendre une décision attaquable concernant la nomination des directions. La Ville a refusé, arguant qu’aucune disposition de droit public ne prévoyait un tel droit. Le recours contre ce refus a été rejeté par la Cour de justice du canton de Genève, qui a jugé qu’il n’y avait pas de monopole communal au sens de la loi fédérale sur le marché intérieur. Le candidat a alors formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral accueille le recours et annule l’arrêt de la Cour de justice. Il constate que la Ville de Genève, en tant que propriétaire exclusive des locaux des deux théâtres — qui font partie de son patrimoine administratif —, détient un monopole de fait sur leur gestion. En confiant cette gestion à des directions externes privées pour trois saisons renouvelables, elle a transmis ce monopole au secteur privé, ce qui relève de l’art. 2 al. 7 LMI. Cette transmission implique, conformément à l’art. 9 al. 1 et 2 LMI, l’obligation de procéder à un appel d’offres et de rendre une décision attaquable. La simple « nomination » sans décision formelle viole donc l’art. 2 al. 7 LMI lu conjointement avec l’art. 9 al. 1 et 2 LMI. Le Tribunal fédéral rejette les arguments de la Ville selon lesquels la gestion de son patrimoine administratif releverait exclusivement du droit privé ou que le candidat serait forclus: ces questions seraient pertinentes seulement dans le cadre d’un recours contre la décision qui aurait dû être rendue, mais non contre le refus de la rendre. Le recours est donc admis, et la cause est renvoyée à la Ville de Genève pour qu’elle rende sans délai une décision attaquable concernant la désignation des directions. La question de l’accès au juge au titre de l’art. 29a Cst n’est pas examinée, car la solution découle entièrement de l’application de la LMI.

Regeste

Leitung der Genfer Stadttheater; Übertragung des Gemeindemonopols im Sinne von Art. 2 Abs. 7 BGBM; Recht auf eine Verfügung. Antrag eines abgelehnten Bewerbers, insbesondere auf der Grundlage des Bundesgesetzes über den Binnenmarkt, auf Erlass einer Verfügung durch die Stadt Genf im Zusammenhang mit der Ernennung der Direktionen, die für die Leitung zweier Stadttheater während mehrerer Theatersaisons zuständig sind. Ablehnung durch die Stadt Genf, bestätigt durch das Gericht (E. 5). Mit der Übertragung der Leitung zweier ihrer Stadttheater an externe private Direktionen hat die Stadt Genf ein kommunales Monopol im Sinne von Art. 2 Abs. 7 BGBM übertragen. Aufgrund ihres Exklusivrechts über die Räumlichkeiten, die Teil ihres Verwaltungsvermögens sind, verfügt die Stadt Genf über ein tatsächliches Monopol bezüglich der Verwaltung dieser Theater. Die Ernennung der Direktionen musste daher in der Form einer anfechtbaren Verfügung erfolgen (E. 6). Regeste Gestion de théâtres municipaux genevois; transfert de monopole communal au sens de l'art. 2 al. 7 LMI; droit à une décision. Demande d'un candidat éconduit, fondée notamment sur la loi fédérale sur le marché intérieur, d'obtenir une décision en lien avec la nomination, par la Ville de Genève, des directions chargées de la gestion de deux théâtres municipaux pour plusieurs saisons. Refus de la Ville de Genève, confirmé par la Cour de justice (consid. 5). En confiant la gestion de deux de ses théâtres municipaux à des directions externes privées, la Ville de Genève a effectué un transfert de monopole communal au sens de l'art. 2 al. 7 LMI. Du fait de sa maîtrise exclusive sur les locaux, qui font partie de son patrimoine administratif, la Ville de Genève est en effet dans une situation de monopole de fait par rapport à l'activité de gestion de ces théâtres. La désignation des directions devait par conséquent faire l'objet d'une décision attaquable (consid. 6). Regesto Gestione di teatri municipali ginevrini; trasferimento di attività rientranti in monopoli comunali ai sensi dell'art. 2 cpv. 7 LMI; diritto a una decisione. Domanda di un candidato respinto, fondata in particolare sulla legge federale sul mercato interno, volta a ottenere una decisione concernente la nomina, da parte della Città di Ginevra, delle direzioni incaricate di gestire due teatri municipali per più stagioni. Rifiuto della Città di Ginevra, confermato dalla Corte di giustizia (consid. 5). Affidando la gestione di due dei suoi teatri municipali a delle direzioni esterne private, la Città di Ginevra ha effettuato un trasferimento di attività rientranti in un monopolio comunale ai sensi dell'art. 2 cpv. 7 LMI. Avendo il controllo esclusivo dei locali, che fanno parte del suo patrimonio amministrativo, la Città di Ginevra si trova infatti in una situazione di monopolio di fatto riguardo all'attività di gestione di questi teatri. La scelta delle direzioni doveva di conseguenza essere oggetto di una decisione impugnabile (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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