Réglementation vaudoise sur les taxis A: attribution des autorisations sans appel d'offres contraire à la liberté d'accès au marché (art. 2 al. 7 LMI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 598 · BGE 143 II 598 · DTF 143 II 598
- Date
- 01.09.2017
- Numéro de dossier
- 2C_380/2016
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Deux requérants, une association d'exploitants de taxis indépendants et un titulaire d'une autorisation A, ont contesté devant la Cour constitutionnelle vaudoise des modifications du règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT) et des prescriptions d'application (PARIT), approuvées le 24 juin 2015. Ils reprochaient principalement une violation de la liberté économique et de l'égalité de traitement entre concurrents, notamment en raison de l'absence d'appel d'offres pour l'attribution des autorisations A et de conditions plus strictes imposées aux exploitants individuels qu'aux compagnies. La Cour constitutionnelle a rejeté leur requête. Les requérants ont ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé les articles 21, 21quinquies, 22bis et 22quinquies du RIT ainsi que l'article 17bis des PARIT.
Le Tribunal a jugé que les autorisations A pour les taxis de place dans la région lausannoise constituent, par analogie, une concession de monopole, car elles confèrent un usage accru du domaine public couplé à des obligations qualitatives importantes, comme le respect d'un tarif uniforme, le paiement d'une redevance, l'obligation pour les compagnies de garantir un service minimum à toute heure et de former des nouveaux conducteurs, et la longue durée des autorisations (jusqu'à 12 ans pour les compagnies, renouvelables). En conséquence, l'octroi de ces autorisations doit respecter l'article 2 al. 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), qui exige un appel d'offres transparent et non discriminatoire tant pour l'attribution initiale que pour la réattribution. Or, le RIT ne prévoit aucun appel d'offres pour l'attribution initiale des 230 à 280 autorisations A disponibles, mais seulement pour le renouvellement après une période maximale de 24 ans, ce qui transforme la règle générale en une exception et viole la LMI. En revanche, les exigences imposées aux exploitants individuels, à savoir exercer la profession pendant deux ans à plein temps (1'500 heures par année) avant de pouvoir solliciter une autorisation A et conduire soi-même le véhicule au moins 1'500 heures par année, ont été jugées proportionnées. Le Tribunal a retenu que ces exigences visent à garantir que les exploitants utilisent effectivement leur autorisation limitée pour assurer un service public de qualité, et qu'elles laissent une marge de manœuvre puisque 1'500 heures correspondent à un taux d'activité de 80 %. De plus, la différence de traitement entre compagnies et exploitants individuels est justifiée par des obligations spécifiques imposées aux premières, comme la garantie d'un service minimum, et par la nature différente des bénéficiaires (personnes morales vs personnes physiques).
Les normes annulées sont l'article 21 RIT (attribution des autorisations A aux compagnies), l'article 21quinquies RIT (durée et renouvellement des autorisations A pour compagnies), l'article 22bis RIT (liste d'attente et critères d'attribution pour les exploitants individuels), l'article 22quinquies RIT (durée et renouvellement des autorisations A individuelles) et l'article 17bis PARIT (règles détaillées sur la liste d'attente et les critères d'attribution). Les autres dispositions attaquées, qui traitent de la réglementation générale de la profession ou de domaines connexes (autorisation B, central d'appel, quittance), n'ont pas été annulées car elles peuvent être interprétées de manière conforme au droit supérieur.
Le Tribunal a condamné l'Association de communes à supporter 3'000 francs des frais judiciaires et les recourants à en supporter 1'000 francs, solidairement. Le canton de Vaud et l'Association devront verser aux recourants une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens réduits. La cause a été renvoyée à la Cour constitutionnelle vaudoise pour statuer sur les frais de la procédure antérieure.
Cette décision est notable car elle précise que l'octroi d'autorisations pour les taxis de place peut constituer une concession de monopole soumise à l'obligation d'appel d'offres, et qu'une réglementation qui réserve cet appel d'offres uniquement au renouvellement après plusieurs décennies est incompatible avec la loi fédérale sur le marché intérieur.
Regeste
Art. 27 und 94 BV; 2 Abs. 7 BGBM; interkommunales System der Bewilligungszuteilung an Gesellschaften und Fahrer von Taxis auf Standplätzen ("A-Taxis") der Region Lausanne; Konzession für die ausschliessliche Nutzung des öffentlichen Grundes; Ausschreibungspflicht; Wirtschaftsfreiheit. Abstrakte Normenkontrolle des geänderten interkommunalen Reglements über die Taxidienste (RIT) und der Anwendungsvorschriften zum RIT (E. 3). Bedeutung von Art. 2 Abs. 7 BGBM in Bezug auf die Übertragung der Nutzung kantonaler und kommunaler Monopole auf Private (E. 4.1). Die Änderung des RIT schliesst, zumindest per Analogie, die Übertragung einer Monopolkonzession zu Gunsten der Betreiber von A-Taxis in der Region Lausanne mit ein (E. 4.2), was die interkommunalen Behörden verpflichtet, eine transparente und nicht diskriminierende Ausschreibung vorzusehen; Aufhebung der reglementarischen Bestimmungen, die gegen diese aus dem BGBM abgeleitete Pflicht verstossen (E. 4.3). Die reglementarische Verpflichtung, wonach die individuellen Betreiber von A-Taxis zwei Jahre Vollzeitarbeit (1'500 Stunden pro Jahr) vorweisen müssen, bevor sie eine A-Bewilligung beantragen können, verstösst weder gegen die Wirtschaftsfreiheit noch gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen im Vergleich zu den A-Taxi-Gesellschaften, welche gewissen spezifischen Regelungen unterworfen sind (E. 5). Regeste Art. 27 et 94 Cst.; 2 al. 7 LMI; système intercommunal d'attribution des autorisations aux compagnies et conducteurs de taxis de place ("taxis A") de la région lausannoise; concession d'usage exclusif du domaine public; obligation de procéder à un appel d'offres; liberté économique. Contrôle abstrait du règlement intercommunal modifié sur le service des taxis (RIT) et des prescriptions d'application du RIT (consid. 3). Portée de l'art. 2 al. 7 LMI relatif à la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées (consid. 4.1). La modification du RIT implique, à tout le moins par analogie, le transfert d'une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis A de la région lausannoise (consid. 4.2), ce qui oblige les organes intercommunaux à prévoir un appel d'offres transparent et non-discriminatoire; annulation des dispositions réglementaires contraires à cette obligation découlant de la LMI (consid. 4.3). L'obligation réglementaire faite aux exploitants individuels de taxis A d'effectuer deux ans de travail à plein temps, à raison de 1'500 heures par année, avant de pouvoir requérir une autorisation A n'est ni contraire à la liberté économique, ni au principe d'égalité entre concurrents directs par rapport aux compagnies de taxis A, lesquelles sont soumises à certaines règles spécifiques (consid. 5). Regesto Art. 27 e 94 Cost.; 2 cpv. 7 LMI; sistema intercomunale di attribuzione delle autorizzazioni alle compagnie e agli autisti di taxi con diritto di sosta ("taxi A") della regione losannese; concessione d'uso esclusivo del suolo pubblico; obbligo di organizzare un pubblico concorso; libertà economica. Controllo astratto del regolamento intercomunale modificato sul servizio dei taxi (RIT) e delle prescrizioni d'applicazione del RIT (consid. 3). Portata dell'art. 2 cpv. 7 LMI relativo al trasferimento a privati di attività che rientrano in un monopolio cantonale o comunale (consid. 4.1). La modifica del RIT implica, per lo meno per analogia, il trasferimento di una concessione di monopolio in favore di gestori di taxi A della regione losannese (consid. 4.2), ciò che obbliga gli organi intercomunali a prevedere un pubblico concorso trasparente e non discriminatorio; annullamento delle disposizioni regolamentari contrarie a quest'obbligo che deriva dalla LMI (consid. 4.3). L'obbligo regolamentare fatto ai gestori individuali di taxi A di effettuare due anni di lavoro a tempo pieno, in ragione di 1'500 ore per anno, prima di potere richiedere un'autorizzazione A, non è contrario né alla libertà economica, né al principio di uguaglianza tra concorrenti diretti in relazione alle compagnie di taxi A, le quali sono sottoposte a certe regole specifiche (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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