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Justizze. Art. 63a Cst

Tribunal fédéral

Université de Lausanne refuse de reconnaître une association étudiante excluant les femmes : revirement de jurisprudence en faveur de l’égalité de fait (art. 63a al. 3 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 I 337 · BGE 151 I 337 · DTF 151 I 337
Date
01.01.2025
Numéro de dossier
BGE 151 I 337
Cour
CH_BGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 35 Cst Art. 36 Cst Art. 63a Cst Art. 5 LUL/VD Art. 14 LUL/VD Art. 10 RLUL/VD

Résumé

La Direction de l’Université de Lausanne a refusé de renouveler le statut d’association universitaire reconnue de la Section vaudoise de la Société suisse d’étudiants de Zofingue, au motif que son exclusivité masculine était incompatible avec la Charte de l’Université et son obligation constitutionnelle de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes. La Section vaudoise a contesté ce refus devant la Commission de recours de l’Université, puis devant le Tribunal cantonal, qui a annulé la décision de refus et ordonné la reconnaissance. La Direction de l’Université a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la remise en cause de son autonomie universitaire et demandant la réforme de l’arrêt cantonal. Le litige portait sur la compatibilité du refus de reconnaissance avec les droits fondamentaux de l’association (liberté d’association, égalité de traitement) et l’obligation de l’Université de mettre en œuvre l’égalité de fait entre femmes et hommes.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de la Direction de l’Université de Lausanne et annulé l’arrêt du Tribunal cantonal. Il a jugé que le refus de reconnaissance était conforme à la marge d’appréciation dont dispose l’Université en vertu de son autonomie constitutionnelle (art. 63a al. 3 Cst.), à condition qu’elle ménage un juste équilibre entre les droits fondamentaux en jeu. L’absence de lien objectif entre le but légitime de l’association — former des personnalités capables d’assumer des responsabilités civiques — et l’exclusion des femmes de son sociétariat rendait cette discrimination injustifiable sous l’angle de la reconnaissance publique (art. 5 LUL/VD, art. 10 al. 1 RLUL/VD). L’évolution sociopolitique marquée en matière d’égalité des sexes depuis l’arrêt ATF 140 I 201 — notamment l’adoption de la Stratégie Égalité 2030, l’introduction du congé de paternité et du mariage pour tous — constituait un motif sérieux et objectif justifiant un revirement de jurisprudence (art. 35 al. 2 Cst., art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Les critiques doctrinales unanimes contre l’arrêt précédent, soulignant une pesée lacunaire des intérêts, ont renforcé ce constat. L’attractivité professionnelle concrète du réseau offert par l’association — plus de 3'000 membres répartis dans toute la Suisse — rendait l’accès différencié fondé uniquement sur le sexe particulièrement préjudiciable pour les étudiantes, alors que l’égalité de fait entre femmes et hommes demeure insuffisante dans l’accès aux fonctions dirigeantes (art. 8 al. 3 Cst., art. 14 LUL/VD). Le refus de reconnaissance ne portait pas atteinte au noyau intangible de la liberté d’association (art. 23 Cst.), puisqu’il ne supprimait ni les activités, ni la structure privée de l’association, mais limitait seulement des prestations positives (accès aux locaux, page web universitaire, adresse mail) auxquelles aucun droit inconditionnel n’existait. Ainsi, l’intérêt légitime de l’Université à ne pas cautionner une discrimination sexuelle sur son campus primait sur l’intérêt de l’association à bénéficier de ces avantages institutionnels, et la décision de refus respectait le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

Le Tribunal fédéral a donc conclu que le Tribunal cantonal avait empiété sur l’autonomie universitaire garantie par l’art. 63a Cst. et appliqué de manière arbitraire l’art. 5 LUL/VD, en substituant sa propre appréciation à celle de l’Université sans tenir compte des motifs objectifs justifiant un changement de jurisprudence.

Cette décision est notable car elle marque un revirement clair de la jurisprudence fédérale sur la résolution des conflits entre liberté d’association et égalité de fait, en exigeant désormais une justification objective stricte pour toute exclusion fondée sur le sexe dans le cadre d’une reconnaissance publique, et en reconnaissant pleinement le rôle actif des hautes écoles dans la réalisation de l’égalité substantielle.

Regeste

Art. 8 Abs. 3, Art. 9, 23, 35 Abs. 2, Art. 36 und 63a Abs. 3 BV; Art. 5 und 14 LUL/VD; Art. 10 Abs. 1 RLUL/VD; universitäre Autonomie; Ablehnung der universitären Anerkennung einer Studentenverbindung, die keine Frauen zur Mitgliedschaft zulässt; Gleichberechtigung von Mann und Frau; Vereinigungsfreiheit; Änderung der Rechtsprechung. Standpunkt des kantonalen Gerichts (E. 3). Zusammenfassung von BGE 140 I 201 und Streitgegenstand (E. 4 und 5). Die Universität verfügt aufgrund ihrer Autonomie über ein erhebliches Entscheidungsermessen bezüglich der Anerkennung einer universitären Vereinigung. Sie muss jedoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Grundrechten, an welche sie gebunden ist, wahren (E. 6). Abkehr von den BGE 140 I 201 rechtfertigenden Gründen, insbesondere das Fehlen eines objektiven Zusammenhangs zwischen dem Zweck der Vereinigung und dem Ausschluss der Frauen von ihrer Mitgliedschaft (E. 7 und 8). Lösung der Grundrechtskollision zugunsten der von der Universität angestrebten Gleichberechtigung von Mann und Frau (E. 9). Regeste Art. 8 al. 3, art. 9, 23, 35 al. 2, art. 36 et 63a al. 3 Cst.; art. 5 et 14 LUL/VD; art. 10 al. 1 RLUL/VD; autonomie universitaire; refus de reconnaissance universitaire d'une association estudiantine excluant les femmes de son sociétariat; égalité entre femmes et hommes; liberté d'association; revirement de jurisprudence. Position de la cour cantonale (consid. 3). Résumé de l'ATF 140 I 201 et objet du litige (consid. 4 et 5). L'Université dispose, en vertu de son autonomie, d'une large marge d'appréciation décisionnelle dans la reconnaissance des associations universitaires. Elle doit toutefois ménager un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux qu'elle est tenue de respecter (consid. 6). Existence de motifs justifiant de revenir sur l'ATF 140 I 201, en particulier en l'absence de lien objectif entre le but de l'association et l'exclusion des femmes de son sociétariat (consid. 7 et 8). Résolution du conflit de libertés en faveur du respect de l'égalité entre femmes et hommes poursuivi par l'Université (consid. 9). Regesto Art. 8 cpv. 3, art. 9, 23, 35 cpv. 2, art. 36 e 63a cpv. 3 Cost.; art. 5 e 14 LUL/VD; art. 10 cpv. 1 RLUL/VD; autonomia universitaria; rifiuto del riconoscimento universitario di un'associazione studentesca che esclude le donne dalla cerchia dei suoi soci; uguaglianza tra donne e uomini; libertà di associazione; cambiamento della giurisprudenza. Posizione della corte cantonale (consid. 3). Riassunto della DTF 140 I 201 e oggetto del litigio (consid. 4 e 5). L'Università dispone, in virtù della sua autonomia, di un ampio margine di apprezzamento decisionale nel riconoscere le associazioni universitarie. Essa deve tuttavia trovare un giusto equilibrio tra i differenti diritti fondamentali che è tenuta a rispettare (consid. 6). Esistenza di motivi che giustificano di ritornare sulla DTF 140 I 201, in particolare in assenza di un legame oggettivo tra lo scopo dell'associazione e l'esclusione delle donne dalla cerchia dei suoi soci (consid. 7 e 8). Risoluzione del conflitto tra le libertà in favore del rispetto dell'uguaglianza tra donne e uomini perseguito dall'Università (consid. 9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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