Avocats contestent le tarif cantonal de rémunération des curateurs privés indépendants: plafonnement à 30 % de l’augmentation de la rémunération forfaitaire annulé pour violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 404 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 I 183 · BGE 145 I 183 · DTF 145 I 183
- Date
- 01.01.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 I 183
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 27 Cst Art. 49 Cst Art. 94 Cst Art. 94 Cst. Art. 404 CC
Résumé
L’Ordre des Avocats Neuchâtelois, le Jeune Barreau Neuchâtelois ainsi que deux avocats ont formé un recours en matière de droit public contre les articles 31a à 31d de la loi neuchâteloise du 27 juin 2017 modifiant la loi sur les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte. Ils contestent notamment le nouveau système de rémunération forfaitaire des curateurs privés indépendants et la limitation à 30 % de l’augmentation possible de la rémunération de base dans les situations exceptionnelles. Ils invoquent une violation de la liberté économique, du principe de la primauté du droit fédéral et de l’égalité devant la loi.
Le Tribunal fédéral rejette le grief fondé sur la liberté économique, car l’activité de curateur constitue une tâche publique qui n’entre pas dans le domaine de protection matériel de l’art. 27 Cst., et l’accord préalable requis depuis le 1er janvier 2019 exclut toute contrainte. En revanche, il accueille partiellement le recours en constatant que l’art. 31b al. 1 nouveau, en limitant à 30 % au maximum la majoration de la rémunération de base lorsque celle-ci apparaît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle des tâches assumées, viole le sens et l’esprit de l’art. 404 CC qui exige une rémunération « appropriée » tenant compte de l’étendue et de la complexité des tâches, sans plafond absolu. Le système forfaitaire lui-même est jugé conforme à l’art. 404 CC, car il laisse à l’autorité de protection une marge d’appréciation suffisante pour adapter la rémunération au cas concret. L’art. 31b al. 1 nouveau est donc annulé dans la mesure où il impose ce plafond de 30 %. La décision ne traite pas des questions de coûts ou de compensation.
Regeste
Art. 27, 49 und 94 BV, Art. 404 ZGB; abstrakte Kontrolle der (neuen) Art. 31a bis 31d des Gesetzes des Kantons Neuenburg vom 27. Juni 2017 zur Änderung des Gesetzes über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden; Entschädigung der unabhängigen Privatbeistände; Wahrung der Wirtschaftsfreiheit und des Grundsatzes des Vorrangs des Bundesrechts. Kategorien von Beiständen; Darstellung des Systems der Entschädigung der Beistände im Kanton Neuenburg unter Herrschaft des bisherigen und des neuen Rechts (E. 3). Keine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (E. 4). Grundsätze für die Entschädigung des Beistandes; zulässige kantonale Tarifmodelle; Vereinbarkeit des auf Pauschalen mit Mindest- und Höchstbeträgen beruhenden Tarifsystems des Kantons Neuenburg mit dem Bundesrecht (Art. 404 ZGB); Verletzung des Grundsatzes des Vorrangs des Bundesrechts, soweit der neue Tarif die Möglichkeit, die Grundentschädigung in Fällen zu erhöhen, in denen sie mit Blick auf den tatsächlichen Aufwand des Beistands als unangemessen erscheint, auf maximal 30 % begrenzt (E. 5). Regeste Art. 27, 49 et 94 Cst., art. 404 CC; contrôle abstrait des art. 31a à 31d (nouveaux) de la loi neuchâteloise du 27 juin 2017 portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte; rémunération des curateurs privés indépendants; respect de la liberté économique et du principe de la primauté du droit fédéral. Catégories de curateurs; exposé du système de rémunération des curateurs dans le canton de Neuchâtel, sous l'empire de l'ancien et du nouveau droit (consid. 3). Pas de violation de la liberté économique (consid. 4). Principes régissant la rémunération du curateur; modèles tarifaires cantonaux admissibles; conformité au droit fédéral (art. 404 CC) du système tarifaire neuchâtelois fondé sur des fourchettes forfaitaires; violation du principe de la primauté du droit fédéral en tant que le nouveau tarif limite à 30 % au maximum la possibilité d'augmenter la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (consid. 5). Regesto Art. 27, 49 e 94 Cost., art. 404 CC; controllo astratto degli art. 31a-31d (nuovi) della legge neocastellana del 27 giugno 2017 sulla modifica della legge concernente le autorità di protezione dei minori e degli adulti; rimunerazione dei curatori privati indipendenti; rispetto della libertà economica e del principio della preminenza del diritto federale. Categorie di curatori; descrizione del sistema di rimunerazione dei curatori nel Canton Neuchâtel, sotto l'egida del vecchio e del nuovo diritto (consid. 3). Nessuna violazione della libertà economica (consid. 4). Principi disciplinanti la rimunerazione del curatore; modelli tariffari cantonali ammissibili; conformità al diritto federale (art. 404 CC) del sistema tariffario neocastellano fondato su fasce forfettarie; violazione del principio della preminenza del diritto federale nella misura in cui la nuova tariffa limita al 30 % al massimo la possibilità di aumentare la rimunerazione di base nei casi in cui appaia iniqua rispetto all'attività svolta dal curatore (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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