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Justizze. Art. 9 LBA

Tribunal fédéral

Banque condamnée pour non-communication de soupçons de blanchiment: prescription rejetée à tort car la plainte pénale ne donnait pas aux autorités tous les éléments nécessaires à la découverte des avoirs (art. 9 al. 1 LBA)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 IV 391 · BGE 144 IV 391 · DTF 144 IV 391
Date
07.08.2018
Numéro de dossier
6B_1453/2017
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 9 LBA

Résumé

Le Département fédéral des finances (DFF) a condamné la Banque X.________ pour violation de l'obligation de communiquer des soupçons de blanchiment d'argent, conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA). La banque a demandé un jugement par tribunal, et le Tribunal pénal fédéral a classé la procédure pour prescription de l'action pénale, estimant que l'obligation de communiquer avait pris fin dès la réception, le 14 juin 2010, d'une plainte pénale déposée par un administrateur de la société cliente. Le DFF a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant cette appréciation des faits et la conclusion sur la prescription.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Département fédéral des finances et annule le jugement du Tribunal pénal fédéral. Il constate que l'autorité précédente a commis une erreur manifeste en considérant que l'obligation de communiquer au sens de l'article 9 alinéa 1 LBA avait pris fin le 14 juin 2010 avec la réception de la plainte pénale de B.________. Cette plainte, bien qu'elle décrivait le versement de 190'000 EUR et était accompagnée de l'écriture de la transaction, ne contenait pas les éléments requis par l'article 3 alinéa 1 de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA), notamment les données permettant d'identifier les personnes habilitées à signer pour le client, l'état actuel du compte, une description précise de la relation d'affaires et les éléments étayant les soupçons. En outre, les autorités pénales n'étaient pas informées du débit de plusieurs dizaines de milliers d'EUR du compte le 2 juin 2010, ce qui signifiait que les valeurs pouvaient encore leur échapper. Or, l'obligation de communiquer persiste tant que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, conformément au principe établi dans l'arrêt ATF 142 IV 276 et à l'objectif poursuivi par l'article 9 alinéa 1 LBA. Par conséquent, la réception de la plainte ne mettait pas fin à l'obligation de communiquer, et la prescription ne pouvait pas être considérée comme intervenue le 14 juin 2017. Le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal pénal fédéral pour qu'il examine, en premier lieu, si une obligation de communiquer a existé pour la banque, pendant quelle période elle aurait pu être violée et à quelle date la prescription aurait pu commencer à courir. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la Banque X.________, conformément à l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile (LTF). Cette décision clarifie que la simple saisine des autorités pénales par une tierce personne ne suffit pas à mettre fin à l'obligation de communiquer si les éléments fournis ne permettent pas effectivement la découverte et la confiscation des avoirs.

Regeste

Art. 9 und 37 GwG; Dauer der Meldepflicht. Die in Art. 9 GwG vorgesehene Meldepflicht für Finanzintermediäre besteht solange, als die streitigen Vermögenswerte entdeckt und eingezogen werden können. Sie endet nicht notwendigerweise schon bei Anzeigeerstattung oder Verfahrenseröffnung durch die Strafbehörden. Vorliegend waren die Strafbehörden mit der Anzeige eines Dritten betreffend den Verdacht der Geldwäsche befasst. Da die Anzeige nicht alle Informationen beinhaltete, zu deren Meldung der Finanzintermediär gemäss Art. 9 GwG verpflichtet war, konnte der Empfang der Anzeige durch die Strafbehörden die Meldepflicht nicht beenden, solange die Möglichkeit bestand, die streitigen Vermögenswerte zu entdecken und einzuziehen (E. 3). Regeste Art. 9 et 37 LBA; fin de l'obligation de communiquer. L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées. Cette obligation ne prend pas nécessairement fin lorsque les autorités pénales sont saisies d'une dénonciation ou lorsqu'une enquête est ouverte. En l'espèce, les autorités pénales ont été saisies de la plainte d'un tiers faisant état de soupçons de blanchiment. Cette plainte ne comprenait pas toutes les informations qui auraient dû être communiquées par un intermédiaire financier en vertu de l'art. 9 LBA. La réception de cette plainte par les autorités pénales ne pouvait mettre fin à une obligation de communiquer pour l'intermédiaire financier concerné, dès lors que la possibilité de découvrir et de confisquer les valeurs litigieuses n'avait pas disparu (consid. 3). Regesto Art. 9 e 37 LRD; fine dell'obbligo di comunicazione. L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD perdura fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati. La fine di questo obbligo non coincide necessariamente con l'inoltro di una denuncia alle autorità penali o con l'apertura di un'inchiesta. Nel caso concreto, un terzo ha adito le autorità penali con una denuncia relativa a dei sospetti di riciclaggio di denaro. In questa denuncia non figuravano tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate da un intermediario finanziario in virtù dell'art. 9 LRD. La ricezione di questa denuncia da parte delle autorità penali non poteva porre un termine all'obbligo di comunicazione dell'intermediario finanziario, dal momento che sussisteva ancora la possibilità di scoprire e di confiscare i valori litigiosi (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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