Ministère public demande d'exploiter des infractions routières découvertes fortuitement lors d'une surveillance GPS: autorisation refusée car les infractions ne figurent pas dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP (art. 269 al. 1 let. a CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 IV 370 · BGE 144 IV 370 · DTF 144 IV 370
- Date
- 02.11.2018
- Numéro de dossier
- BGE 144 IV 370
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans une procédure pénale pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne avait autorisé la surveillance par balise GPS du véhicule de l'intimé. Durant cette surveillance, quatre infractions graves aux règles de la circulation ont été constatées fortuitement. Le Ministère public a demandé d'exploiter ces découvertes fortuites dans la procédure pénale. Le Tribunal des mesures de contrainte a accordé cette demande, mais la cour cantonale a annulé cette décision et ordonné la destruction des preuves. Le Ministère public a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cette annulation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Ministère public.
Le Tribunal fédéral a jugé que l'exploitation de découvertes fortuites issues d'une surveillance par balise GPS est subordonnée à la condition que les infractions ainsi découvertes auraient pu faire l'objet d'une surveillance licite dès le départ. Or, la pose d'une balise GPS constitue une mesure technique de surveillance secrète réglementée par l'art. 280 let. c CPP, dont l'application est soumise aux conditions de l'art. 281 al. 4 CPP, renvoyant aux art. 269 à 279 CPP. En particulier, l'art. 269 al. 1 let. a CPP exige un grave soupçon qu'une infraction figurant dans le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP ait été commise. Les infractions routières constatées fortuitement — violations graves des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR — ne figurent pas dans ce catalogue. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument du Ministère public selon lequel l'art. 273 al. 1 CPP, applicable aux données secondaires de télécommunication, pourrait s'appliquer par analogie à la localisation par GPS: l'art. 273 CPP est une norme spéciale, explicitement liée aux dispositions précises de la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 8 let. b et 19 al. 1 let. b LSCPT), et ne couvre pas la récolte secrète de données de localisation par balise GPS. En outre, l'atteinte à la sphère privée résultant de l'installation secrète d'une balise GPS, qui permet de tracer tous les déplacements d'une personne à son insu, est qualitativement différente et plus intrusive que la récolte prévisible de données secondaires de télécommunication, justifiant un régime juridique plus strict fondé sur l'art. 269 CPP. La cour cantonale a donc correctement appliqué le droit fédéral en annulant la décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Les normes portant directement sur la question décisive sont l'art. 269 al. 1 let. a CPP (exigence d'un grave soupçon d'une infraction du catalogue), l'art. 269 al. 2 CPP (catalogue exhaustif des infractions), l'art. 280 let. c CPP (surveillance par balise GPS), l'art. 281 al. 4 CPP (renvoi aux art. 269 à 279 CPP), l'art. 273 al. 1 CPP (régime spécifique aux données secondaires de télécommunication) et leur équivalent en allemand (art. 269 StPO, art. 280 lit. c StPO, art. 281 Abs. 4 StPO, art. 273 Abs. 1 StPO).
Le Tribunal fédéral n'a pas statué sur les frais de procédure dans le dispositif, mais la décision de la cour cantonale, confirmée implicitement, prévoyait la suite de frais à la charge du canton.
Cette décision est notable car elle clarifie définitivement que la surveillance par balise GPS relève du régime strict de l'art. 269 CPP et ne peut pas être étendue par analogie à l'art. 273 CPP, renforçant ainsi la protection de la sphère privée face aux techniques de localisation secrètes.
Regeste
Art. 280, 281, 269 StPO; Voraussetzung und Durchführung der Überwachung mit technischen Überwachungsgeräten. Der Einsatz von GPS-Ortungsgeräten zur geheimen Überwachung in Anwendung von Art. 280 lit. c StPO unterliegt den Voraussetzungen von Art. 281 Abs. 1 bis 3 StPO und - aufgrund des Verweises in Art. 281 Abs. 4 StPO - von Art. 269 StPO; entsprechend muss der dringende Verdacht bestehen, dass eine der im Katalog von Art. 269 Abs. 2 StPO genannten Straftaten begangen worden ist (Art. 269 Abs. 1 lit. a StPO; E. 2.3 und 2.4). Regeste Art. 280, 281, 269 CPP; conditions et exécution des autres mesures techniques de surveillance. La mise en oeuvre d'une surveillance secrète par balise GPS en application de l'art. 280 let. c CPP est soumise aux conditions posées à l'art. 281 al. 1 à 3 CPP et, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, à celles posées à l'art. 269 CPP, dont l'existence de graves soupçons laissant présumer que l'une des infractions visées par le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (art. 269 al. 1 let. a CPP; consid. 2.3 et 2.4). Regesto Art. 280, 281, 269 CPP; condizioni ed esecuzione della sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza. L'esecuzione di una sorveglianza segreta mediante un sistema di localizzazione GPS in applicazione dell'art. 280 lett. c CPP è sottoposta alle condizioni dell'art. 281 cpv. 1 a 3 CPP e, per il rinvio dell'art. 281 cpv. 4 CPP, a quelle dell'art. 269 CPP. Deve quindi sussistere un grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui all'elenco dell'art. 269 cpv. 2 CPP (art. 269 cpv. 1 lett. a CPP; consid. 2.3 e 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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