Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 269 CPP

Tribunal fédéral

Recours contre l'autorisation de surveillance téléphonique secrète fondée sur des rapports de police avec sources confidentielles: les soupçons graves sont suffisants au stade précoce de l'enquête pour un trafic de stupéfiants (art. 269 al. 1 let. a CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 IV 289 · BGE 142 IV 289 · DTF 142 IV 289
Date
08.06.2016
Numéro de dossier
BGE 142 IV 289
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 7 CPP Art. 12 CPP Art. 15 CPP Art. 269 CPP Art. 272 CPP Art. 274 CPP Art. 306 CPP Art. 307 CPP Art. 309 CPP

Résumé

Un ressortissant ghanéen a formé un recours en matière pénale contre les décisions autorisant la surveillance téléphonique secrète de son numéro et de son appareil, ainsi que contre celles du Tribunal des mesures de contrainte et du Ministère public. Il contestait la licéité de ces mesures, arguant que les rapports de police sur lesquels elles reposaient ne précisaient pas l'origine des informations, se contentant de mentionner des « sources confidentielles et sûres», ce qui empêchait tout contrôle effectif des indices. La question centrale était de savoir si de tels rapports pouvaient suffire à établir les «graves soupçons» requis par la loi pour ordonner une surveillance secrète.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que les rapports de police du 24 juin 2015, bien qu’indiquant uniquement des « sources confidentielles et sûres » sans plus de précision, constituaient des éléments suffisants pour justifier les graves soupçons requis par l’art. 269 al. 1 let. a CPP. Cette conclusion s’appuie sur trois éléments décisifs: d’abord, le caractère précoce de l’enquête au moment de la demande de surveillance, où il est normal que les éléments soient encore fragmentaires et que la police ne puisse pas encore révéler l’identité de ses informateurs pour les protéger; ensuite, la nature de l’infraction dénoncée, un important trafic de cocaïne entre la Suisse et l’Espagne, dont les enquêtes impliquent nécessairement un grand nombre de personnes communiquant principalement par téléphone portable, rendant indispensable une surveillance discrète dès le début pour éviter la collusion et identifier le réseau; enfin, la qualité de la police comme autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP), chargée d’enquêter sur les infractions (art. 15 al. 1 CPP) et de transmettre sans délai les informations graves au Ministère public (art. 307 al. 1 CPP), ce qui confère à ses rapports une valeur probante prima facie, notamment lorsqu’ils résument des investigations concrètes comme des contrôles infructueux pour identifier l’utilisateur du numéro surveillé. Le Tribunal a également souligné que la confirmation rapide des soupçons par les résultats de la surveillance (rapport du 12 juillet 2015) et la nécessité de faire progresser l’enquête pour identifier d’autres participants ou déterminer l’étendue du trafic justifiaient pleinement la mesure au regard des principes de proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP) et de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). La décision est notable car elle clarifie les conditions dans lesquelles les rapports de police peuvent fonder une surveillance secrète, en reconnaissant leur valeur probante même en l’absence de détails sur les sources, sous réserve du stade de l’enquête et de la gravité de l’infraction.

Regeste

Art. 13 Abs. 1 BV, Art. 7, 12 lit. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 und 309 StPO; geheime Telefonüberwachung, polizeiliche Berichte zur Rechtfertigung des dringenden Tatverdachts. Bei der Prüfung des dringenden Verdachts nach Art. 269 Abs. 1 lit. a StPO (E. 2.2.1) stützt sich das Zwangsmassnahmengericht auf das Gesuch der Staatsanwaltschaft, deren Überwachungsanordnung und Begründung so wie die wesentlichen Verfahrensakten (vgl. Art. 274 Abs. 1 lit. a und b StPO; E. 2.2.2). Insoweit kann die Genehmigungsbehörde die in den Berichten der Polizei enthaltenen Feststellungen berücksichtigen, auch wenn diese - insbesondere zum vorübergehenden oder dauernden Schutz der Identität von Informanten - nicht weiter belegt werden können (E. 2.2.3). Das rechtfertigt sich mit Blick auf die Eigenschaft der Polizei als Strafverfolgungsbehörde (vgl. Art. 12 lit. a StPO) und die ihr zukommenden Aufgaben (vgl. Art. 7, 15, 306 und 307 StPO), das noch frühe Stadium der Untersuchung im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um geheime Überwachung (E. 3.1) sowie die Art der angezeigten Straftat (E. 3.2). Regeste Art. 13 al. 1 Cst., art. 7, 12 let. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 et 309 CPP; rapports de police pour justifier les graves soupçons d'une infraction permettant une surveillance téléphonique secrète. Pour procéder à l'examen des graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP (consid. 2.2.1), le Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur la demande du Ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants au dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a et b CPP; consid. 2.2.2). Dans ce cadre, l'autorité d'autorisation peut tenir compte des éléments constatés par la police dans ses rapports, même si ceux-ci ne peuvent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger provisoirement ou durablement l'identité d'informateurs (consid. 2.2.3). Cela se justifie au vu de la qualité d'autorité de poursuite pénale de la police (cf. art. 12 let. a CPP) et des tâches lui incombant (cf. art. 7, 15, 306 et 307 CPP), du stade encore précoce de l'instruction au moment du dépôt de la demande de mise sous surveillance secrète (consid. 3.1), ainsi que du type d'infraction dénoncée (consid. 3.2). Regesto Art. 13 cpv. 1 Cost., art. 7, 12 lett. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 e 309 CPP; rapporti di polizia giustificanti una sorveglianza telefonica segreta per gravi sospetti di un reato. Nel procedere all'esame del grave sospetto ai sensi dell'art. 269 cpv. 1 lett. a CPP (consid. 2.2.1), il giudice dei provvedimenti coercitivi si fonda sulla domanda del Ministero pubblico, l'ordine di sorveglianza di quest'ultimo, la motivazione e gli atti procedurali rilevanti (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. a e b CPP; consid. 2.2.2). In quest'ambito, l'autorità di approvazione può tener conto degli elementi accertati dalla polizia nei suoi rapporti, anche se gli stessi, segnatamente allo scopo di tutelare provvisoriamente o durevolmente l'identità di informatori, non possono essere maggiormente documentati (consid. 2.2.3). Ciò si giustifica in considerazione della caratteristica della polizia quale autorità di perseguimento penale (cfr. art. 12 lett. a CPP) e dei compiti che le competono (cfr. art. 7, 15, 306 e 307 CPP), dello stadio ancora precoce dell'inchiesta al momento dell'inoltro della domanda di sorveglianza segreta (consid 3.1), come pure del tipo di reato denunciato (consid. 3.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.