Surveillance rétroactive des télécommunications limitée à six mois: refus d'étendre la période malgré les données conservées (Art. 273 al. 3 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 195 · BGE 139 IV 195 · DTF 139 IV 195
- Date
- 08.05.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 195
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Ministère public genevois a requis l'autorisation de surveiller rétroactivement les télécommunications d'une plaignante pour une période dépassant six mois, afin d'établir des faits de violences sexuelles et séquestration présumés. Le Tribunal des mesures de contrainte avait refusé cette demande en se fondant sur la limite légale de six mois prévue par le Code de procédure pénale suisse. Le Ministère public a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant que les fournisseurs avaient spontanément conservé des données plus anciennes utiles à l'instruction.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public et confirme l'impossibilité d'autoriser une surveillance rétroactive des télécommunications au-delà de six mois. La Cour examine la question de la durée de la surveillance rétroactive ordonnée sur le raccordement téléphonique utilisé par la compagne d'un suspect dans une affaire de meurtre, viol et séquestration. Bien que les conditions légales générales soient remplies, seul le point de la durée est litigieux.
Le Tribunal s'appuie sur l'interprétation littérale de l'article 273 alinéa 3 du Code de procédure pénale (CPP), qui fixe une période maximale de six mois pour la rétroactivité. Il relève que cette règle garantit que la surveillance ne soit pas illimitée et prend en compte le fait que les fournisseurs de services ne sont pas tenus par le droit administratif de conserver les données au-delà de ce délai. Le cas où un fournisseur conserve spontanément des données plus anciennes n'est pas expressément réglé par le législateur actuel.
La Cour note que les travaux législatifs en cours (projet de révision de la LSCPT) envisagent d'allonger ce délai à douze mois pour une poursuite plus efficace, mais soulignent également la nécessité de protéger la sphère privée des utilisateurs et des tiers. En conséquence, tant que la loi n'a pas été modifiée, il faut s'en tenir à la lettre de l'article 273 alinéa 3 CPP. Cette disposition fait obstacle à toute prolongation de la période de transmission des données aux autorités pénales au-delà de six mois, laissant au législateur le soin d'adapter le délai si nécessaire.
Regeste
Art. 273 Abs. 3 StPO; Dauer der rückwirkenden Überwachung des Fernmeldeverkehrs. Da die sich in Gang befindlichen Gesetzgebungsarbeiten auf die Pflicht hinweisen, dem Schutz der Privatsphäre der Benutzer und Dritten Rechnung zu tragen, muss man sich an den Wortlaut von Art. 273 Abs. 3 StPO halten, der eine rückwirkende Überwachung der in Absatz 1 umschriebenen Daten für eine Dauer von höchstens sechs Monaten erlaubt (E. 2). Regeste Art. 273 al. 3 CPP; période de surveillance rétroactive des télécommunications. Comme les travaux législatifs en cours font état du devoir de prendre en compte la protection de la sphère privée des utilisateurs et des tiers, il faut s'en tenir à la lettre de l'art. 273 al. 3 CPP qui autorise un contrôle rétroactif des données définies à l'alinéa 1 sur une période de six mois au plus (consid. 2). Regesto Art. 273 cpv. 3 CPP; durata del periodo di sorveglianza retroattiva del traffico delle telecomunicazioni. Poiché i lavori legislativi in corso accennano all'obbligo di considerare la protezione della sfera privata di utenti e di terzi, occorre attenersi al tenore letterale dell'art. 273 cpv. 3 CPP, che autorizza un controllo retroattivo delle informazioni definite al capoverso 1 per un periodo di sei mesi al massimo (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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