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Justizze. Art. 265 CPP

Tribunal fédéral

Ordre de production contre Facebook Suisse: annulé car non-détentrice des données, entraide requise (Art. 265 StPO)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 IV 21 · BGE 143 IV 21 · DTF 143 IV 21
Date
16.11.2016
Numéro de dossier
BGE 143 IV 21
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 1 LSCPT Art. 263 CPP Art. 265 CPP Art. 269 CPP

Résumé

Un journaliste belge a porté plainte en Suisse contre inconnu pour injures racistes proférées sur un compte Facebook pseudonyme. Le Ministère public vaudois a ordonné à Facebook Switzerland Sàrl de produire l'identité du détenteur, les adresses IP et le contenu privé du compte, sous menace de sanctions pénales. La filiale suisse a refusé, indiquant qu'elle ne gérait que la publicité et que les données étaient détenues par Facebook Irlande. La Chambre des recours pénale a confirmé l'ordre de production, estimant que la filiale suisse pouvait être contrainte en raison de son activité concrète en Suisse. Facebook Suisse et ses gérants ont recouru au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral admet les recours et annule l'ordonnance de production de pièces. Il juge que l'art. 265 CPP (ordre de production) doit être adressé au détenteur des données, c'est-à-dire celui qui en a la possession ou le contrôle effectif. En l'espèce, Facebook Switzerland Sàrl ne détient ni ne contrôle les données personnelles des utilisateurs suisses, ces dernières étant gérées exclusivement par Facebook Ireland Ltd, seule partenaire contractuelle hors USA/Canada. La cour cantonale avait tort d'appliquer une jurisprudence de droit public relative à la protection des données (Google Street View) pour imposer une obligation de preuve pénale à une entité sans accès technique aux serveurs.

Sur le plan procédural, le Tribunal précise que les art. 269 ss CPP (surveillance de la correspondance) ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services Internet dérivés comme les réseaux sociaux, faute de modification législative de la LSCPT. Toutefois, cela n'empêche pas le procureur d'utiliser l'art. 265 CPP comme base générale. Néanmoins, l'application de cette norme échoue ici car la condition de détention n'est pas remplie par la filiale suisse. Conformément au principe de territorialité et à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité (art. 18), le Ministère public doit emprunter la voie de l'entraide judiciaire internationale auprès des autorités irlandaises pour obtenir les preuves souhaitées.

Regeste

Art. 265, 269 ff. StPO, Art. 18 CCC; Editionsbefehl betreffend Daten eines Facebook-Accounts. Die Artikel 269 ff. StPO (Überwachung des Fernmeldeverkehrs) sind auf Anbieter von abgeleiteten Internetdiensten, wie etwa sozialen Netzwerken, nicht anwendbar (E. 3.1 und 3.2). Ein Editionsbefehl (Art. 265 StPO) ist an den Inhaber oder an die Inhaberin der zu edierenden Daten zu richten; bei der schweizerischen Filiale von Facebook handelt es sich nicht um eine solche Inhaberin. Die Staatsanwaltschaft hat hier folglich den Weg der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen im Ausland zu beschreiten (E. 3.3 und 3.4). Regeste Art. 265, 269 ss CPP, art. 18 CCC; ordre de production des données d'un compte Facebook. Les art. 269 ss CPP (surveillance de la correspondance) ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services tels que les réseaux sociaux (consid. 3.1 et 3.2). L'ordre de production (art. 265 CPP) doit être adressé au détenteur des données, ce qui n'est pas le cas de la filiale suisse de Facebook. Le Ministère public doit dès lors agir à l'étranger par la voie de l'entraide judiciaire (consid. 3.3 et 3.4). Regesto Art. 265, 269 segg. CPP, art. 18 CCC; ordine di edizione dei dati di un conto Facebook. Gli art. 269 segg. CPP (sorveglianza della corrispondenza) non si applicano ai fornitori di servizi quali le reti sociali (consid. 3.1 e 3.2). L'ordine di edizione (art. 265 CPP) deve essere indirizzato al detentore dei dati, ciò che non è il caso della filiale svizzera di Facebook. Il Ministero pubblico deve quindi agire all'estero mediante la via dell'assistenza giudiziaria internazionale (consid. 3.3 e 3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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