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Justizze. Art. 595 CC

Tribunal fédéral

Héritière demande la destitution de l'exécutrice testamentaire pour violation répétée de son devoir d'information : erreur de la cour cantonale sur la compétence de l'autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC)

Date
11.07.2023
Numéro de dossier
5A_99/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 398 CO Art. 517 CC Art. 518 CC Art. 595 CC Art. 607 CC Art. 610 CC

Résumé

Une héritière a demandé la destitution de l'exécutrice testamentaire de la succession de son père décédé en 2022, arguant notamment d'une violation répétée de son devoir d'information. La juge de paix du canton de Vaud a rejeté cette demande, mais a ordonné des mesures conservatoires et fixé des modalités d'accès à l'appartement du défunt. L'héritière a formé un recours contre cette décision devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours pour irrecevabilité. Elle a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l'interprétation faite par la cour cantonale de sa demande et la qualification juridique du grief relatif au devoir d'information.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué, car la cour cantonale a commis une erreur de droit en interprétant à tort la demande de destitution comme une simple demande d'information fondée sur l'article 610 alinéa 2 du Code civil, alors que la recourante fondait sa demande sur une violation substantielle du devoir d'information par l'exécutrice testamentaire. Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à la jurisprudence constante et aux articles 518 et 595 alinéa 3 du Code civil, une telle violation constitue un motif valable de saisine de l'autorité de surveillance, car elle ne touche pas à des questions de droit matériel mais à l'exercice des pouvoirs disciplinaires de cette autorité. La juge de paix avait d'ailleurs effectivement examiné la plainte sous cet angle, ce qui démontre que la cour cantonale s'est fondée sur une prémisse erronée pour conclure à l'incompétence matérielle de l'autorité de surveillance. En conséquence, la cause est renvoyée à la Chambre des recours civile pour qu'elle examine le bien-fondé du grief relatif à la violation du devoir d'information. L'intimée, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 4'000 francs et verse à la recourante une indemnité de 4'500 francs à titre de dépens. Cette décision confirme que l'autorité de surveillance peut être saisie d'une plainte en destitution fondée sur l'absence d'informations, sans que cela empiète sur la compétence des tribunaux ordinaires en matière de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de l'exécutrice.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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