Ex-amant transfère 2,2 millions de francs pour l'achat d'une villa à son ex-compagne: absence de preuve d'un prêt ou d'une donation, interprétation objective selon le principe de la confiance (art. 312 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 III 93 · BGE 144 III 93 · DTF 144 III 93
- Date
- 22.01.2018
- Numéro de dossier
- 4A_635/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 1 CO Art. 239 CO Art. 312 CO Art. 8 CC Art. 560 CC
Résumé
Un homme a transféré à son ex-amie un montant de 2'222'000 francs suisses pour l'achat d'une villa à Mougins en 1997, puis un second montant de 509'285 francs pour des travaux de rénovation. Après la rupture de leur relation en 2000 et le décès de l'ex-amie en 2009, il a intenté une action en restitution contre sa fille, héritière. Il soutenait qu'il s'agissait d'un prêt, tandis que la défenderesse affirmait qu'il s'agissait d'une donation compensatoire pour la perte de prévoyance liée à la retraite anticipée de son amie. La cour cantonale avait rejeté la demande, estimant que ni l'existence d'un prêt ni celle d'une donation n'étaient établies. Le recourant contestait cette appréciation des preuves et l'application du droit.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale a correctement constaté l'absence de preuve du montant allégué pour les travaux de rénovation (509'285 FF), ce que le recourant ne conteste pas. En ce qui concerne le versement principal de 2'222'000 FF, le Tribunal fédéral confirme que ni un prêt ni une donation n'ont été établis sur la base de la volonté subjective des parties, notamment faute de convention écrite probante et en raison des variations dans les déclarations du recourant. Il ajoute que la cour cantonale aurait dû procéder à une interprétation objective selon le principe de la confiance (art. 8 CC), mais conclut que cette interprétation conduit également au rejet de la demande: l'ex-amie, ayant pris une retraite anticipée en février 1999 avec une perte mensuelle de plus de 2'000 francs, pouvait raisonnablement comprendre la remise comme une donation compensatoire, surtout que le recourant n'a pas prouvé son état de fortune à l'époque, rendant impossible toute comparaison permettant d'exclure la gratuité. Les normes applicables sont l'art. 312 CO pour la définition du prêt, l'art. 239 al. 1 CO et l'art. 1 al. 1 CO pour la donation, l'art. 1 al. 2 CO et l'art. 6 CO pour l'acceptation tacite, l'art. 560 CC pour la transmission des droits et obligations à l'héritier, et l'art. 8 CC pour la charge de la preuve de la volonté. Le recourant supporte les frais judiciaires de 9'000 francs et verse une indemnité de 10'000 francs à l'intimée. La décision est notable pour sa clarification de l'interprétation objective des contrats selon le principe de la confiance dans les relations personnelles, même en l'absence de preuve directe de la volonté des parties.
Regeste
Darlehensvertrag (Art. 312 OR) oder Schenkung (Art. 239 Abs. 1 OR). Anwendung der Prinzipien zur Auslegung des Parteiwillens (Art. 18 Abs. 1 OR und Vertrauensprinzip). Kann ein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien nicht festgestellt werden (fehlender natürlicher Konsens), hat das Gericht den objektiven Willen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip zu bestimmen (Bestimmung des rechtlichen Konsens). Ein rechtlicher Konsens bedeutet nicht zwingend, dass die sich äussernde Partei tatsächlich den inneren Willen hatte, sich zu binden; es reicht, wenn die andere Partei aufgrund der nach dem objektiv verstandenen Sinn der Erklärung oder dem Verhalten nach Treu und Glauben annehmen konnte, die sich äussernde Partei habe einen Rechtsbindungswillen. Ein Schenkungswille kann unter gewissen Umständen einer Partei zugeschrieben werden, die eine Geldsumme überwies, selbst wenn dies nicht mit ihrem tatsächlichen (inneren) Willen übereinstimmt (E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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