Assistance administrative fiscale: transmission des informations sur l'activité, les employés et les locaux d'une société contrôlée par le contribuable visé par la demande, car ces éléments permettent de vérifier une structure artificielle (Durchgriff) et relèvent de l'obligation générale de collaboration (art. 126 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 II 69 · BGE 142 II 69 · DTF 142 II 69
- Date
- 01.03.2016
- Numéro de dossier
- 2C_594/2015
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 84 LTF Art. 84a LTF Art. 89 LTF Art. 105 LTF Art. 113 LTF Art. 123 LIFD Art. 126 LIFD Art. 9 LAAF Art. 24 LAAF Art. 123 LIFD. Art. 124 LIFD. Art. 127 LIFD. Art. 2 aOACDI Art. 6 aOACDI
Résumé
L'Administration fédérale des contributions a transmis à la France des informations concernant la société A.________ Sàrl, dont B.________ est l'unique actionnaire, dans le cadre d'une demande d'assistance administrative fiscale. La société a contesté la transmission des données relatives à son activité, à son nombre d'employés et à ses locaux. Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours, estimant que ces informations ne pouvaient être exigées d'elle en vertu de l'art. 127 LIFD, qui ne s'applique qu'aux tiers. L'Administration fédérale a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant cette interprétation.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale et annule la partie de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui avait supprimé les tirets 4, 5 et 6 de la décision du 18 septembre 2014, concernant respectivement l'activité de la société, le nombre de ses employés et ses locaux. Il confirme ainsi la transmission de ces informations.
Le Tribunal fédéral constate que la société A.________ Sàrl est l'unique actionnaire de B.________, qu'elle a fondée et à qui il a cédé la propriété de marques. Les autorités françaises soupçonnent B.________ d'avoir créé la société uniquement pour des raisons fiscales afin de transférer des revenus de redevances en Suisse et d'échapper à la souveraineté fiscale française, la société n'ayant pas d'existence réelle. Les informations demandées sur l'activité, le personnel et les locaux sont donc vraisemblablement pertinentes pour vérifier la réalité de la structure et établir un cas de Durchgriff. En cas de Durchgriff, la taxation de la société elle-même serait affectée, car les revenus qui lui ont été attribués artificiellement seraient imputés directement à son actionnaire. Par conséquent, l'obligation de collaboration de la société ne relève pas de l'art. 127 LIFD (attestations de tiers), mais de l'art. 126 LIFD, qui impose au contribuable une obligation générale de collaboration pour assurer une taxation complète et exacte. Le Tribunal administratif fédéral a donc commis une erreur en appliquant l'art. 127 LIFD au lieu de l'art. 126 LIFD. Cette question juridique est nouvelle, importante pour la pratique et remplit les conditions de recevabilité prévues à l'art. 84a LTF.
Le recours est fondé sur les articles 2, 6 et 6 al. 1 de l'ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition (aOACDI), les articles 9 al. 1, 123 al. 1, 126 al. 1, 126 al. 2, 127, 127 al. 1 et 127 al. 2 de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), ainsi que sur les articles 82 let. a, 83 let. h, 84 al. 2, 84a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 2 let. a, 90, 100 al. 2 let. b, 105 al. 2, 113, 42 al. 2 et 42 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF). Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la société, qui succombe. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Cette décision clarifie que, dans le cadre de l'assistance administrative fiscale, une société contrôlée par le contribuable visé par la demande peut être qualifiée de « personne concernée » et soumise à l'obligation générale de collaboration prévue à l'art. 126 LIFD, dès lors que les informations demandées sont susceptibles d'affecter sa propre situation fiscale, notamment en vue de vérifier une structure artificielle (Durchgriff).
Regeste
Art. 28 Abs. 3 lit. b DBA CH-FR; Art. 4 Abs. 3 StAhiG; Art. 126-129 DBG; internationale Amtshilfe in Steuersachen; Umfang der Mitwirkungspflicht einer zur Übermittlung von Informationen aufgeforderten Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Die Qualifikation als eine von einem Amtshilfeersuchen betroffene Person oder als reiner Informationsinhaber ist eine Rechtsfrage (E. 3). Der in Art. 28 Abs. 3 lit. b DBA CH-FR formulierte Vorbehalt schweizerischen Rechts bezieht sich hinsichtlich des Begriffes der Informationen, welche sich im Besitz einer in der Schweiz steuerpflichtigen Person befinden, auf die Art. 123-129 DBG (E. 4). Das Recht der direkten Bundessteuer basiert auf der Unterscheidung zwischen einer generellen, dem Steuerpflichtigen obliegenden Mitwirkungspflicht (Art. 126 DBG), und von spezifischen, gewissen Dritten obliegenden Mitwirkungspflichten (Art. 127-129 DBG). Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis ist der Steuerpflichtige in Anwendung von Art. 126 DBG gehalten, der Steuerverwaltung auch Informationen zur Veranlagung einer Drittperson zu übermitteln, sofern diese Informationen seine eigene Veranlagung beeinflussen können. Sind die ersuchten Informationen nicht geeignet, Auswirkungen auf die Veranlagung des betreffenden Steuerpflichtigen zu zeitigen, beschränkt sich dessen Mitwirkungspflicht auf diejenigen Informationen, welche von ihm in Anwendung der Art. 127-129 DBG erhältlich gemacht werden können. Art. 126 DBG ist im vorliegenden Einzelfall auf die betreffende Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz anwendbar (E. 5). Regeste Art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR; art. 4 al. 3 LAAF; art. 126-129 LIFD; assistance administrative internationale en matière fiscale; étendue du devoir de collaboration d'une société suisse appelée à fournir des renseignements. Le point de savoir si une personne en Suisse doit être qualifiée de personne concernée ou de simple détenteur d'informations est une question de droit (consid. 3). La réserve en faveur du droit suisse figurant à l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR renvoie, s'agissant des renseignements qui sont en possession d'un contribuable suisse, aux art. 123-129 LIFD (consid. 4). La LIFD opère une distinction entre, d'une part, le devoir général de collaboration du contribuable, qui découle en particulier de l'art. 126 LIFD et, d'autre part, les obligations spécifiques de collaboration qui incombent à certains tiers (cf. art. 127-129 LIFD). De jurisprudence constante, un contribuable est aussi tenu de fournir, en vertu de l'art. 126 LIFD, des renseignements qui permettent à l'autorité fiscale de procéder à l'imposition d'un autre contribuable, si ces renseignements sont aussi susceptibles d'affecter sa propre taxation. Si les renseignements requis ne sont pas susceptibles d'affecter la taxation du contribuable sollicité, le devoir de collaboration de ce dernier est limité aux informations qui peuvent être exigées de lui en application des art. 127-129 LIFD. L'art. 126 LIFD est applicable à la société suisse en l'espèce (consid. 5). Regesto Art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR; art. 4 cpv. 3 LAAF; art. 126-129 LIFD; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; estensione dell'obbligo di collaborazione di una società svizzera chiamata a fornire delle informazioni. È una questione di diritto sapere se una persona in Svizzera dev'essere considerata come una persona interessata oppure come un semplice detentore di informazioni (consid. 3). La riserva in favore del diritto svizzero di cui all'art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR rinvia, per quanto concerne le informazioni detenute da un contribuente svizzero, agli art. 123-129 LIFD (consid. 4). La LIFD distingue tra, da un lato, l'obbligo generale di collaborazione del contribuente che risulta segnatamente dall'art. 126 LIFD e, dall'altro, gli obblighi specifici di collaborazione che incombono a determinati terzi (art. 127-129 LIFD). Per prassi costante, un contribuente ha anche l'obbligo di fornire, in virtù dell'art. 126 LIFD, delle informazioni che consentono all'autorità fiscale di tassare un altro contribuente se dette informazioni possono anche incidere sulla propria tassazione. Se le informazioni richieste non sono suscettibili di influire sulla tassazione del contribuente sollecitato, l'obbligo di collaborazione di quest'ultimo è limitato alle informazioni che possono essere da lui pretese in virtù degli art. 127-129 LIFD. In concreto l'art. 126 LIFD si applica alla società svizzera (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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