Recourante condamnée pour injure après annulation d'une condamnation pour diffamation: la prescription n'est pas acquise car le jugement de première instance avait déjà interrompu le délai pour les mêmes faits (art. 97 al. 3 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 450 · BGE 143 IV 450 · DTF 143 IV 450
- Date
- 30.11.2017
- Numéro de dossier
- 6B_275/2017
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une personne a été poursuivie pour des propos tenus dans un courrier du 2 novembre 2010 adressé à l’exécutif de la Ville de Genève, visant le directeur d’une institution. Le Tribunal de police l’a initialement condamnée pour diffamation le 16 janvier 2013. Après annulation de cet arrêt par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève l’a condamnée pour injure le 25 janvier 2017. La recourante conteste cette condamnation en arguant que l’action pénale est prescrite, puisque le courrier date du 2 novembre 2010 et que le délai de prescription pour les infractions contre l’honneur est de quatre ans.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’action pénale n’est pas prescrite, car le jugement de première instance du 16 janvier 2013, bien qu’il ait retenu la qualification erronée de diffamation, a porté sur les mêmes faits délictueux que ceux reprochés ultérieurement sous la qualification d’injure. Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription cesse définitivement de courir dès qu’un jugement de première instance est rendu, qu’il s’agisse d’une condamnation ou d’un acquittement, et cela indépendamment de la qualification juridique retenue. L’arrêt du 16 janvier 2013 a donc interrompu définitivement le délai de prescription pour les faits reprochés dans le courrier du 2 novembre 2010. Comme le délai de prescription pour les infractions contre l’honneur est de quatre ans selon l’art. 178 al. 1 CP, et que le jugement initial a été rendu le 16 janvier 2013 — soit avant l’acquisition de la prescription le 2 novembre 2014 —, l’autorité cantonale pouvait légitimement requalifier les faits en injure sans être entravée par la prescription. Les frais judiciaires, fixés à 2000 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF, tandis qu’aucun dépens n’est alloué à l’intimé 2 conformément à l’art. 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme le principe selon lequel la prescription est liée aux faits, non à leur qualification juridique, et que l’annulation d’un jugement de première instance ne réactive pas le délai de prescription.
Regeste
Art. 97 Abs. 3 StGB; Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils und Änderung der Qualifikation der Straftat. Erging ein erstinstanzliches Urteil, so kann der zugrundeliegende Lebenssachverhalt (nicht die Tatqualifikation) nicht mehr verjähren. Erkannte das erstinstanzliche Gericht auf eine irrige Tatqualifikation und wird diese aufgehoben, beginnt die Verjährung nicht neu zu laufen (E. 1). Regeste Art. 97 al. 3 CP; annulation du jugement de première instance et modification de la qualification de l'infraction. Lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, les faits qui sont à la base de la condamnation (et non la qualification juridique retenue) ne peuvent plus être prescrits. Si le premier juge a retenu une qualification erronée et que celle-ci est annulée, la prescription ne recommence plus à courir (consid. 1). Regesto Art. 97 cpv. 3 CP; annullamento della sentenza di prima istanza e modifica della qualificazione giuridica dell'infrazione. A partire dalla pronuncia di una sentenza di prima istanza, i fatti alla base della condanna (e non la qualificazione giuridica ritenuta) non possono più prescriversi. Se il tribunale di primo grado ha ritenuto una qualificazione erronea e quest'ultima è annullata, la prescrizione non ricomincia più a decorrere (consid. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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