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Justizze. Art. 93 LTF

Tribunal fédéral

Ministère public recourt contre la suspension de la procédure et le renvoi à l'instruction: absence de préjudice irréparable rend le recours irrecevable (art. 93 al. 1 let. a LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 IV 175 · BGE 143 IV 175 · DTF 143 IV 175
Date
14.02.2017
Numéro de dossier
1B_401/2016
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 78 LTF Art. 93 LTF Art. 393 CPP

Résumé

Le Ministère public du canton du Valais a formé un recours contre une décision du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais qui avait déclaré irrecevable son recours dirigé contre une ordonnance du tribunal de première instance suspendant la procédure pénale et renvoyant l'accusation au ministère public pour audition du prévenu. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité de ce recours en matière pénale. La question centrale était de savoir si la décision de suspension et de renvoi pouvait faire l'objet d'un recours immédiat sans que le recourant démontre un préjudice irréparable.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public. Il constate que la décision attaquée — la suspension de la procédure et le renvoi à l'instruction — constitue une décision relative à l'avancement et au déroulement de la procédure, contre laquelle un recours n'est ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable, conformément à l'article 393 alinéa 1 lettre b du code de procédure pénale (CPP) et à l'article 93 alinéa 1 lettre a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Le Ministère public ne démontre aucun préjudice irréparable: il ne fait valoir ni une violation du principe de célérité, ni un risque d’extinction de l’action pénale par prescription, ni un formalisme excessif; il se borne à contester l’opportunité du renvoi, ce qui relève du fond et non de la recevabilité. La simple prolongation de la procédure ou une surcharge éventuelle de travail pour le Procureur ne constituent pas un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence constante (ATF 137 III 522, ATF 136 IV 92). Le dessaisissement du tribunal de première instance ne cause pas non plus un tel préjudice, car il permet au Ministère public de reprendre la direction de la procédure (art. 61 ss CPP) et de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de classer la procédure. En l’absence de toute argumentation concrète sur un préjudice juridique non réparable, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable. Les frais judiciaires ne sont pas perçus et aucune indemnité n’est allouée, conformément aux articles 66 alinéa 4 et 68 alinéa 1 LTF.

Cette décision confirme la stricte application du critère du préjudice irréparable pour les recours contre des décisions incidentes en matière pénale, notamment les suspensions de procédure, et précise que le seul grief d’opportunité ou de mauvaise appréciation du juge de première instance ne suffit pas à établir ce préjudice.

Regeste

Art. 329 Abs. 2 und 393 Abs. 1 lit. b StPO; Zulässigkeit der Beschwerde gegen den Sistierungsentscheid des erstinstanzlichen Gerichts. Der vom erstinstanzlichen Gericht in Anwendung von Art. 329 Abs. 2 StPO ergangene Entscheid betreffend die Sistierung und die Rückweisung zur Ergänzung der Untersuchung ist ein verfahrensleitender Entscheid. Damit ist die Beschwerde nur beim Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils zulässig (E. 2.2). Regeste Art. 329 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; recevabilité du recours contre la décision de suspension rendue par le tribunal de première instance. Une décision de suspension et de renvoi pour complément d'instruction rendue par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci. Par conséquent, un recours n'est ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (consid. 2.2). Regesto Art. 329 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. b CPP; ammissibilità del reclamo contro la decisione di sospensione emanata dal tribunale di primo grado. Una decisione di sospensione e di rinvio per complemento d'istruzione emanata dal tribunale di primo grado in applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria. Di conseguenza, un reclamo contro la stessa è aperto soltanto in presenza di un pregiudizio irreparabile (consid. 2.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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