Contribuable renonce à un usufruit viager sur un immeuble et reçoit une indemnité de 703'000 francs: cette somme ne constitue pas un revenu imposable mais un gain en capital exonéré (art. 16 al. 3 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 402 · BGE 143 II 402 · DTF 143 II 402
- Date
- 01.01.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 II 402
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
X. avait acquis en 1998 un usufruit viager sur la moitié d’un immeuble à Genève. En 2013, après sa séparation de sa concubine, il a renoncé à ce droit, dont la radiation du registre foncier a été accompagnée d’une indemnité de 703'000 francs versée par la nue-propriétaire. Le Service cantonal des contributions du Valais a inclus ce montant dans le revenu imposable de X. pour l’année fiscale 2013, tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal. X. a contesté cette imposition devant la Commission cantonale de recours, qui a confirmé la décision. X. a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation du droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée, renvoyant la cause au Service des contributions pour nouvelle imposition. Il a jugé que l’indemnité de 703'000 francs reçue en contrepartie de la radiation de l’usufruit viager ne constituait ni un revenu ni un rendement au sens de l’art. 16 al. 1 LIFD, car l’usufruit est un droit réel incessible et intransmissible, indissolublement lié à la personne de son titulaire (art. 755 al. 1 CC, cité en consid. 6.2). La renonciation à ce droit ne pouvait donc pas être assimilée à un exercice ou à une renonciation à un droit générant un revenu au sens de l’art. 23 let. d LIFD, mais représentait une diminution de la substance patrimoniale contre une contreprestation monétaire. Tout accroissement éventuel de la fortune résultant de cette opération relevait exclusivement de l’exception prévue à l’art. 16 al. 3 LIFD, qui exclut de l’assiette de l’impôt fédéral direct les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée — exception applicable par analogie à l’abandon onéreux d’un droit réel comme l’usufruit. Pour les impôts cantonal et communal, bien que le régime fiscal valaisan connaisse une imposition spécifique des gains immobiliers (art. 44 ss LF/VS), le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’était pas nécessaire de trancher si l’usufruit pouvait être assimilé à un immeuble au sens fiscal, car même en cas d’assimilation, l’imposition aurait dû intervenir dans le canton de Genève, lieu de situation de l’immeuble (art. 4 al. 1 LHID; art. 3 al. 1 let. c LF/VS), excluant ainsi toute compétence du Valais. Les frais ont été mis à la charge de l’autorité cantonale. Cette décision clarifie que la renonciation onéreuse à un droit réel incessible génère un gain en capital, non un revenu, et que l’art. 23 let. d LIFD ne peut être utilisé pour contourner l’exonération des gains en capital prévue à l’art. 16 al. 3 LIFD.
Regeste
Art. 16 Abs. 1 und 3 sowie Art. 23 lit. d DBG; Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c StHG; Besteuerung einer Entschädigung, die als Gegenleistung für die Löschung einer Nutzniessung an einem Grundstück geleistet wurde. Im Bereich der direkten Bundessteuer stellt die Entschädigung, die als Folge des Verzichts auf eine Nutzniessung im Privatvermögen des Steuerpflichtigen geleistet wurde, weder Einkommen noch Vermögensertrag dar. Eine allfällige daraus folgende Vermehrung des Vermögens ist als Kapitalgewinn zu berücksichtigen (E. 6). In Bezug auf die kantonalen und kommunalen Steuern kann vorliegend die Frage, ob die Entschädigung der Grundstückgewinnsteuer unterliegt, offengelassen werden (E. 7). Regeste Art. 16 al. 1 et 3 et art. 23 let. d LIFD; art. 12 al. 1 et al. 2 let. c LHID; imposition d'une indemnité reçue en contrepartie de la radiation d'un usufruit sur un immeuble. En matière d'impôt fédéral direct, l'indemnité perçue à la suite de la renonciation à un droit d'usufruit détenu à titre privé par le contribuable ne constitue ni un revenu, ni un rendement de son patrimoine. L'éventuelle augmentation de la fortune qui en découle doit être envisagée sous l'angle du gain en capital (consid. 6). En matière d'impôts cantonal et communal, la question de l'imposition de cette indemnité au titre du gain immobilier a été laissée indécise (consid. 7). Regesto Art. 16 cpv. 1 e 3 e art. 23 lett. d LIFD; art. 12 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LAID; imposizione di un'indennità ricevuta in contropartita della radiazione di un usufrutto su di un immobile. In materia d'imposta federale diretta, l'indennità percepita in seguito alla rinuncia ad un usufrutto detenuto a titolo privato da parte del contribuente non costituisce né un reddito né un provento del proprio patrimonio. L'eventuale aumento della sostanza che ne discende va considerato dal profilo dell'utile in capitale (consid. 6). In materia di imposte cantonale e comunale, è stata invece lasciata indecisa la questione dell'imposizione di tale indennità quale utile immobiliare (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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