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Justizze. Art. 19 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuable transforme son entreprise individuelle en SA en 2011 puis conclut un pacte successoral en 2013 : le rappel d'impôt sur les réserves latentes est refusé car l'aliénation des actions n'intervient qu'en 2016, après l'échéance du délai de blocage de cinq ans (art. 19 al. 2 LIFD)

Date
10.11.2020
Numéro de dossier
2C 234/2020
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 16 LIFD Art. 19 LIFD Art. 8 LHID

Résumé

L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a émis des décisions de rappel d'impôt pour la période fiscale 2011 à l'encontre de deux époux, estimant que la transformation d'une entreprise individuelle en société anonyme en 2011 avait donné lieu à une aliénation fictive des réserves latentes lors de la conclusion d'un pacte successoral en 2013. Les époux ont contesté ces décisions devant le Tribunal cantonal, qui a annulé la décision sur réclamation. L'Administration cantonale a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et la confirmation des décisions de rappel d'impôt. La question centrale était de savoir si la conclusion du pacte successoral constituait une aliénation au sens de l'article 19 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Administration cantonale. Il constate que la transformation de l'entreprise individuelle en société anonyme en juin 2011 a eu lieu dans les conditions de neutralité fiscale prévues à l'article 19 alinéa 1 lettre b LIFD, car l'entreprise est restée assujettie à l'impôt en Suisse et les éléments commerciaux ont été repris à leur dernière valeur déterminante. La question décisive est donc celle du respect du délai de blocage de cinq ans prévu à l'article 19 alinéa 2 LIFD. Le Tribunal fédéral retient que l'aliénation des actions n'a pas eu lieu lors de la conclusion du pacte successoral le 7 mars 2013, car à cette date, l'intimé est resté propriétaire de ses actions, a continué à percevoir les dividendes de la société et a conservé son statut d'administrateur avec signature individuelle. Le pacte successoral, notamment son article 5, ne liait que l'intimé et prévoyait une vente à une société tierce, non à son fils, ce qui confirme qu'il ne s'agissait pas d'une aliénation mais d'une simple détermination anticipée de la valeur vénale pour des fins successorales. L'aliénation effective n'est intervenue que le 28 juin 2016, soit après l'échéance du délai de cinq ans, rendant inapplicable le rappel d'impôt. Comme les dispositions cantonales et communales relatives aux impôts directs sont identiques à celles de la loi fédérale (art. 8 al. 3 LHID et art. 22 LI/VD), la même conclusion s'applique aux impôts cantonal et communal. Le canton de Vaud, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 8'000 francs et verse aux intimés une indemnité de dépens de 5'000 francs. Cette décision confirme que le critère de l'aliénation au sens de l'article 19 alinéa 2 LIFD exige un dessaisissement effectif contre rétribution, et non une simple promesse ou stipulation contractuelle anticipée.

Regeste

Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2011; rappel d'impôt | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

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