Contribuable ingénieur civil vend deux immeubles après 35 et 38 ans de détention : bénéfices qualifiés de revenus d’activité lucrative indépendante malgré la durée de détention (art. 18 al. 2 LIFD)
- Date
- 23.11.2020
- Numéro de dossier
- 2C_419/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un contribuable domicilié dans le canton de Genève a vendu deux immeubles en 2014 et 2016, respectivement après 35 et 38 ans de détention. L’administration fiscale cantonale a qualifié les bénéfices réalisés comme provenant d’une activité lucrative indépendante et les a inclus dans le revenu imposable pour l’impôt fédéral direct ainsi que pour les impôts cantonal et communal. Le contribuable a contesté cette qualification, arguant que les ventes relevaient de la simple administration de sa fortune privée et que les bénéfices devaient donc être exonérés en tant que gains en capital privés. Il a fait appel devant les tribunaux cantonaux, puis devant le Tribunal fédéral, soutenant que la seule profession du contribuable ne pouvait justifier la qualification commerciale des ventes.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du contribuable contre les décisions fiscales relatives aux années 2014 et 2016. Il confirme que les bénéfices tirés de la vente des deux immeubles doivent être qualifiés de revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante et non de gains en capital privés exonérés, conformément à l’art. 16 al. 3 LIFD et à l’art. 18 al. 1 et 2 LIFD. La Cour retient que, malgré la longue durée de détention (35 et 38 ans), l’ensemble des circonstances démontre une activité dépassant la simple administration de la fortune privée : le contribuable a personnellement participé à quarante-deux opérations immobilières ; il a acquis et développé les deux immeubles en partenariat avec des professionnels du bâtiment (un entrepreneur indépendant et un architecte) ; il n’a jamais habité dans les bâtiments concernés ; et ses compétences techniques sont attestées par sa formation d’ingénieur civil, son expérience professionnelle dans la promotion immobilière au sein de la société D.________ SA et son implication répétée dans des projets immobiliers. Ces éléments, pris dans leur ensemble, justifient la qualification d’activité lucrative indépendante, dont la notion s’interprète largement selon la jurisprudence constante (art. 18 al. 1 et 2 LIFD). La Cour rejette également l’argument fondé sur l’arrêt 9C_987/2010, car ce dernier portait sur un revenu locatif sous l’angle de l’AVS et impliquait une situation factuelle radicalement différente, sans partenariat professionnel ni autre transaction immobilière. En vertu de l’art. 8 al. 1 LHID, la même qualification s’applique aux impôts cantonal et communal. Le recours est donc rejeté tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal. Le contribuable, succombant, supporte les frais judiciaires de 7'500 francs (art. 66 al. 1 LTF) et aucune indemnité n’est allouée (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision illustre que la durée de détention, bien qu’indicateur pertinent, peut être contrebalancée par d’autres indices objectifs de commercialité, notamment la nature des partenariats, l’absence d’usage privé et l’expertise technique du contribuable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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