Médecin-vétérinaire meurt après une chute en randonnée en montagne: le décès est attribué à une défaillance cardio-vasculaire et non à un accident assuré (art. 6 al. 1 LAA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 V 435 · BGE 142 V 435 · DTF 142 V 435
- Date
- 18.08.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 V 435
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une veuve a formé un recours contre la décision de SWICA Assurances SA refusant de qualifier le décès de son mari, survenu après une chute lors d’une randonnée en montagne, comme un accident assuré au sens de l’assurance-accidents obligatoire. Elle a contesté la conclusion selon laquelle le décès était dû à une cause naturelle plutôt qu’à un événement accidentel. La juridiction cantonale avait rejeté son recours, estimant que la cause la plus probable du décès était une défaillance cardio-vasculaire. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la qualification du décès comme accident assuré ou comme décès naturel.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la veuve.
Le décès du médecin-vétérinaire n’a pas été qualifié d’accident assuré car il résultait, au degré de vraisemblance prépondérante, d’une cause naturelle — une défaillance cardio-vasculaire — et non d’un événement extérieur soudain et involontaire. L’assuré avait manifesté un malaise avant la chute, déclarant ne pas se sentir bien, être faible et souffrant, et avoir envie de vomir; il avait ensuite demandé à fermer la marche. Les témoins ont entendu des bruits de vomissement et de pierres roulant, puis vu l’assuré dégringoler sans émettre aucun cri ni son, ce qui indique une absence de réaction de protection typique d’un lourd malaise ou d’une perte de conscience. Le médecin légiste n’a relevé aucune fracture ni instabilité osseuse, et a interprété la rareté des lésions aux mains comme un signe d’absence de réflexe défensif. La coloration bleu foncé très marquée de la peau, de la tête et du cou, ainsi que la congestion des veines jugulaires, constituent des signes cliniques caractéristiques d’une insuffisance cardiaque aiguë. Les lésions traumatiques constatées (éraflures, contusions) n’étaient pas suffisamment graves pour causer la mort. Le rapport du médecin urgentiste de la REGA mentionnait certes un arrêt cardio-vasculaire parmi les diagnostics provisoires, mais ce diagnostic était cohérent avec la thèse d’une cause naturelle. L’argument subsidiaire selon lequel la chute aurait aggravé un malaise cardiaque non fatal a été écarté comme pure conjecture, faute d’éléments objectifs montrant que les lésions traumatiques auraient influé sur l’issue fatale. La hauteur de la chute, mentionnée à 120 mètres dans un rapport médical, a été jugée peu fiable face aux déclarations concordantes des deux témoins (60 mètres) et aux photographies des lieux.
La qualification d’accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA exige une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, causée par une cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA), et un lien de causalité naturelle entre cet événement et le dommage (art. 6 al. 1 LAA). Ce lien n’était pas établi ici, car le malaise cardio-vasculaire antérieur constituait la cause essentielle du décès, rendant la chute une conséquence de cette défaillance interne et non sa cause adéquate. L’art. 6 al. 1 UVG a été cité comme référence comparative pour la notion de cause naturelle ou accidentelle, mais n’a pas servi de fondement normatif décisif.
Les frais de procédure n’ont pas été explicitement réglés dans le texte fourni.
Cette décision précise les critères de distinction entre accident assuré et décès naturel lorsque l’événement extérieur (chute) survient dans le contexte d’un malaise pathologique préexistant, en confirmant que la cause physiologique dominante doit être déterminée selon la règle de la vraisemblance prépondérante, sur la base d’éléments médicaux convergents.
Regeste
Art. 6 Abs. 1 UVG; Art. 4 ATSG; natürliche oder unfallbedingte Todesursache. Unfallcharakter eines Todesfalls nach einem Sturz auf einer Bergwanderung verneint, weil der Tod überwiegend wahrscheinlich durch einen kardiovaskulären Schwächeanfall verursacht worden ist (E. 3). Regeste Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA; cause naturelle ou accidentelle du décès. Refus d'admettre le caractère accidentel d'un décès constaté à la suite d'une chute survenue lors d'une randonnée en montagne, au motif que la cause la plus probable du décès est une défaillance cardio-vasculaire (consid. 3). Regesto Art. 6 cpv. 1 LAINF; art. 4 LPGA; causa naturale o infortunistica del decesso. Non adempimento del carattere infortunistico di un decesso avvenuto in seguito a una caduta occorsa durante una passeggiata in montagna, se la causa più probabile della morte è da ricondurre a un disturbo cardio-vascolare (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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