Notification pénale au domicile malgré adresse indiquée: irrégularité, opposition recevable, renvoi (Art. 87 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 228 · BGE 139 IV 228 · DTF 139 IV 228
- Date
- 03.06.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 228
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 49 LTF Art. 86 CPP Art. 87 CPP Art. 354 CPP Art. 355 CPP
Résumé
Un prévenu condamné par ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation routière avait indiqué aux autorités pénales une adresse de notification spécifique (un hôtel) distincte de son domicile officiel. L'avis de retrait postal concernant l'ordonnance a néanmoins été déposé uniquement à son domicile. Le prévenu a ensuite formé opposition à l'ordonnance pénale, mais les autorités cantonales ont déclaré cette opposition irrecevable car tardive, estimant que la notification au domicile était régulière et que le délai de garde avait couru. Le prévenu conteste cette décision devant le Tribunal fédéral, soutenant que la notification aurait dû être faite à l'adresse qu'il avait expressément communiquée.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen. La Cour de droit pénal juge que l'article 87 alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP), qui prévoit la notification au domicile ou au lieu de résidence habituelle, n'empêche pas une partie d'indiquer une autre adresse de notification aux autorités. Cette interprétation s'appuie sur le but de sécurité du droit et l'économie de procédure, ainsi que sur la jurisprudence constante selon laquelle le destinataire doit pouvoir désigner une adresse où il peut être atteint. En l'espèce, le recourant avait clairement indiqué à plusieurs reprises vouloir recevoir le courrier à l'Hôtel A. à B., et non à son domicile rue C. à B. La notification effectuée uniquement au domicile est donc irrégulière.
En conséquence, conformément au principe général de protection contre les vices de forme (article 49 de la loi sur le Tribunal fédéral), le délai d'opposition ne commence à courir que dès le jour où le destinataire a pu prendre effectivement connaissance de la décision. Le recourant ayant reçu le courrier informant de l'existence de l'ordonnance le 18 septembre 2012, l'ayant consultée le 25 septembre 2012 et ayant formé opposition le 1er octobre 2012, celle-ci a été déposée dans le délai légal de dix jours prévu par l'article 354 alinéa 1 CPP. L'opposition n'est donc pas tardive. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour vérifier si l'opposition est irrecevable pour d'autres motifs; si tel n'est pas le cas, le dossier sera transmis à l'autorité compétente pour procéder conformément à l'article 355 CPP.
Regeste
Art. 87 Abs. 1 StPO; Zustellungsdomizil für Mitteilungen. Art. 87 Abs. 1 StPO hindert die Parteien nicht, den Behörden eine andere Zustelladresse mitzuteilen als die ihres Wohnsitzes, ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts oder ihres Sitzes (E. 1.1). Tun sie dies, muss die Zustellung grundsätzlich an die angegebene Adresse erfolgen, ansonsten sie mangelhaft ist (E. 1.2). Regeste Art. 87 al. 1 CPP; lieu de notification des communications. L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (consid. 1.1). Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (consid. 1.2). Regesto Art. 87 cpv. 1 CPP; luogo di notificazione delle comunicazioni. L'art. 87 cpv. 1 CPP non impedisce alle parti di fornire alle autorità penali un recapito ai fini di notificazione diverso dal loro domicilio, dalla loro dimora abituale o dalla loro sede (consid. 1.1). Se fanno uso di questa possibilità, la notificazione deve di principio essere fatta al recapito designato, pena la sua irregolarità (consid. 1.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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