Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 243 CPC

Tribunal fédéral

Bailleur demande l'expulsion d'une locataire après fin d'un bail déterminé et notification de congés : la procédure simplifiée s'applique car le litige implique l'examen de la validité du congé (art. 243 al. 2 let. c CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 III 402 · BGE 142 III 402 · DTF 142 III 402
Date
21.06.2016
Numéro de dossier
4A_636/2015
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 210 CPC Art. 243 CPC

Résumé

Un bailleur a demandé devant le Tribunal des baux du canton de Vaud la constatation de la fin d’un bail commercial, l’expulsion de la locataire, la restitution immédiate des locaux et des clés, ainsi que l’exécution par la force publique. La locataire a contesté la validité des congés notifiés, alléguant notamment qu’un nouveau bail tacite avait été conclu. Le Tribunal cantonal a jugé recevables uniquement deux conclusions pécuniaires du bailleur (arriérés de loyers et de frais accessoires), déclarant irrecevables les autres conclusions — y compris celles tendant à l’expulsion — au motif qu’elles relevaient de la procédure simplifiée, tandis que le bailleur avait agi en procédure ordinaire. Le bailleur a formé un recours au Tribunal fédéral pour obtenir la réception de toutes ses conclusions sous la procédure ordinaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du bailleur. Il confirme que les conclusions tendant à la constatation de la fin du bail (I), à l’expulsion (IV), à la restitution des clés (V) et à l’exécution par la force publique (VI) relèvent de la procédure simplifiée sans égard à la valeur litigieuse, conformément à l’art. 243 al. 2 let. c CPC, car elles impliquent nécessairement l’examen de la validité des congés notifiés — en l’espèce, leur nullité ou inefficacité — et non seulement leur annulabilité ou la prolongation du bail. Le bailleur allègue avoir notifié deux congés (le 19 mars 2013 pour le 1er octobre 2013 et le 19 juin 2013 pour le 31 juillet 2013), tandis que la locataire soutient qu’un nouveau bail tacite a pris effet le 1er janvier 2013 et que les loyers initiaux sont nuls faute de formule officielle. Le Tribunal fédéral retient que l’objectif protecteur du locataire, qui fonde la procédure simplifiée et la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC), exige une interprétation large de la notion de « protection contre les congés », couvrant aussi les litiges sur la nullité ou l’inefficacité du congé, notamment parce que ces situations exposent le locataire au même risque d’expulsion et que les règles de forme (art. 266l-266o CO) visent précisément sa protection. Cette solution est conforme à la ratio legis, aux travaux préparatoires du CPC et à la sécurité juridique. Le recours étant fondé exclusivement sur ce grief, et aucune erreur juridique manifeste n’étant soulevée, le Tribunal fédéral ne traite pas d’autres questions (art. 42 al. 2 LTF). Le bailleur supporte les frais judiciaires de 2'000 fr. et verse une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse pour ses frais d’avocat (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Cette décision clarifie définitivement que la procédure simplifiée s’applique aux demandes d’expulsion lorsqu’elles soulèvent la question de la validité du congé, même en l’absence de demande d’annulation ou de prolongation de bail.

Regeste

Vereinfachtes Verfahren (Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO). Zum "Kündigungsschutz" im Sinne dieser Norm gehören auch Streitigkeiten betreffend die Ausweisung eines Mieters, welche nur die Gültigkeit einer Kündigung zum Gegenstand haben, ohne dass sich Fragen des Kündigungsschutzes im engeren Sinne (Anfechtbarkeit der Kündigung oder Erstreckung des Mietverhältnisses) stellen (E. 2). Regeste Procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC). Relève de la "protection contre les congés" au sens de cette disposition, et partant de la procédure simplifiée, le litige portant sur l'expulsion du locataire, dans lequel la question d'une protection contre les congés stricto sensu (annulabilité du congé et/ou prolongation de bail) ne se pose pas, mais dans lequel le juge devra examiner la validité du congé (consid. 2). Regesto Procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC). Rientra nella "protezione dalla disdetta" ai sensi di tale disposizione, e sottostà quindi alla procedura semplificata, la controversia concernente l'espulsione del conduttore, nella quale la questione di una protezione dalla disdetta in senso stretto (contestabilità della disdetta e/o protrazione della locazione) non si pone, ma nella quale il giudice dovrà esaminare la validità della disdetta (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées