Séquestre ordonné contre une banque sur ses propres avoirs: désignation générique des biens valable car lieu et détenteur clairement identifiés (art. 272 et art. 274 al. 2 ch. 4 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 291 · BGE 142 III 291 · DTF 142 III 291
- Date
- 23.02.2016
- Numéro de dossier
- 5A_496/2015
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une banque en liquidation a obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève une ordonnance de séquestre contre une autre banque, désignant génériquement tous ses actifs, avoirs et biens « propriété de la Banque A.________ SA, auprès de la Banque A.________ SA ». L’Office des poursuites de Genève a transmis un avis d’exécution et dressé un procès-verbal de séquestre. La banque saisie a formé une dénonciation-plainte contre cette mesure. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a admis la plainte et annulé l’ordonnance, le procès-verbal et l’avis d’exécution, estimant que la désignation générique était insuffisante dans le cas où le débiteur est lui-même la banque détentrice. La banque en liquidation a alors formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision cantonale.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt cantonal en rejetant la plainte de la banque saisie.
La Cour constate que l’ordonnance de séquestre désigne bien les biens à séquestrer par leur genre, mais qu’elle précise explicitement qu’il s’agit des biens « propriété de la Banque A.________ SA, auprès de la Banque A.________ SA », ce qui permet d’identifier sans ambiguïté le lieu de situation (auprès de la banque débitrice) et la personne qui les détient (la banque débitrice elle-même). Cette précision remplit les conditions posées par la jurisprudence pour un séquestre générique (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; ATF 106 III 100 consid. 1). La Cour rejette donc l’argument de la Chambre de surveillance selon lequel l’exécution serait impossible en raison de la nature mouvante des actifs bancaires ou de la difficulté d’individualiser les créances: en cas de séquestre générique, il incombe au débiteur de préciser quels biens du genre désigné lui appartiennent à l’endroit déterminé (Ochsner, op. cit., p. 59/60), et la désignation exacte peut être différée jusqu’à la saisie (ATF 106 III 100 consid. 2). L’ordonnance n’étant pas manifestement irrégulière en la forme, notamment en ce qui concerne la désignation des objets à séquestrer, l’Office des poursuites a agi régulièrement en y prêtant son concours. Ce raisonnement repose sur les articles 272 LP (base de l’ordonnance), 274 al. 2 ch. 4 LP (exigence de précision de la désignation), 275 LP (compétence de l’Office en matière d’exécution) et 274 al. 2 LP (mentions obligatoires dans l’ordonnance).
Le recours est également recevable car il est interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par l’autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), et la recourante a qualité pour recourir (art. 76 LTF).
La banque saisie, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 10'000 francs (art. 66 al. 1 LTF) et verse une indemnité de 12'000 francs à la recourante à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Cette décision clarifie que la désignation générique des biens est valide même lorsqu’un séquestre vise une banque sur ses propres avoirs, dès lors que l’ordonnance identifie clairement le lieu et le détenteur, ce qui permet d’éviter toute confusion ou équivoque dans l’exécution.
Regeste
Art. 275 SchKG; Vollzug eines Gattungsarrestes. Das Amt hat einen Arrestbefehl, der den formellen Anforderungen nicht offensichtlich widerspricht, insbesondere die zu verarrestierenden Gegenstände nur der Gattung nach bezeichnet, zu vollziehen (E. 5). Regeste Art. 275 LP; exécution d'un séquestre générique. L'office doit donner suite à une ordonnance de séquestre qui n'est pas manifestement irrégulière en la forme, notamment en ce qui concerne la désignation générique des biens (consid. 5). Regesto Art. 275 LEF; esecuzione di un sequestro generico. L'ufficio deve dar seguito ad un decreto di sequestro che non è manifestamente irregolare nella forma, segnatamente per quanto concerne la designazione generica dei beni (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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