Recourante conteste la priorité d'une restriction du droit d'aliéner annotée en 2010 sur un séquestre de 2012 dans une action en revendication (art. 960 al. 1 ch. 1 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 III 109 · BGE 148 III 109 · DTF 148 III 109
- Date
- 02.02.2022
- Numéro de dossier
- 5A_491/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 29 Cst Art. 106 LP Art. 960 CC Art. 961 CC
Résumé
Une société a requis le séquestre d’un bien immobilier appartenant à une personne physique, dont la propriété était contestée par une tierce partie. Cette tierce partie avait fait annoter une restriction du droit d'aliéner sur le bien dès 2010, dans le cadre d’une procédure en constatation de son droit de propriété, qui s’est soldée par une reconnaissance définitive de ce droit en 2017. Elle a ensuite formé une action en revendication contre la société et la personne physique. Le tribunal cantonal a admis la revendication, estimant que l’annotation de 2010 rendait opposable la prétention de la tierce partie au séquestre intervenu en 2012. La société a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la motivation de la décision cantonale et la qualification juridique de l’effet de l’annotation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’annotation provisoire de la restriction du droit d’aliéner en faveur de l’intimée a été inscrite au registre foncier le 18 octobre 2010, soit plus d’un an et demi avant le séquestre ordonné le 5 juin 2012. Selon l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC, cette annotation avait pour effet de garantir la prétention personnelle de l’intimée au transfert de la propriété et de la rendre opposable à tous droits postérieurement acquis sur l’immeuble, y compris à une mainmise dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Comme la qualité de propriétaire de l’intimée a été reconnue par les tribunaux avant la réalisation forcée du bien, l’action en revendication devait être admise et le bien ne pouvait pas être saisi au bénéfice des créanciers du poursuivi. Le Tribunal fédéral rejette également le grief de violation du droit d’être entendu, car la cour cantonale a brièvement mais suffisamment répondu aux arguments de la recourante, permettant à celle-ci de comprendre la portée de la décision et de la contester utilement, conformément à l’art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 53 al. 1 CPC. Les frais judiciaires, fixés à 22'000 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner selon l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC produit un effet de priorité absolue sur les mesures d’exécution forcée postérieures, même si le droit de propriété n’est reconnu qu’ultérieurement.
Regeste
Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 ZGB. Vormerkung einer vom Fiduzianten erwirkten Verfügungsbeschränkung; Wirkung der Vormerkung in der Zwangsvollstreckung, wenn das Eigentum am Grundstück vor der Versteigerung anerkannt wird. Ist eine Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB im Grundbuch vor einer zwangsvollstreckungsrechtlichen Beschlagnahme vorgemerkt worden, kann der durch die Vormerkung Begünstigte von der Konkursverwaltung - oder vorliegend den Pfändungsgläubigern - die Erfüllung seines Anspruchs verlangen (Zusammenfassung der Rechtsprechung). Der eingetragene Anspruch kann der Konkursmasse bzw. den Pfändungsgläubigern entgegengehalten werden, so dass, wenn der Anspruch das Eigentum an einem Grundstück betrifft, dieses nicht mehr dem Konkurs oder der Pfändung bzw. dem Arrest unterliegt (E. 5). Regeste Art. 960 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC. Annotation de la restriction du droit d'aliéner opérée par un fiduciant; effet de l'annotation sur la procédure d'exécution forcée lorsque la qualité de propriétaire d'un bien immobilier est reconnue avant la réalisation. Lorsqu'une annotation d'une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC a été annotée au registre foncier antérieurement à une mainmise opérée dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, son bénéficiaire peut exiger de l'administration de la faillite - ou in casu des créanciers saisissants - l'exécution de sa prétention (rappel de jurisprudence). Le droit ainsi inscrit devient opposable à la masse en faillite, respectivement aux créanciers saisissants, de sorte que si ce droit concerne la propriété de l'immeuble, celui-ci n'est plus soumis à la faillite, ou à la saisie respectivement au séquestre (consid. 5). Regesto Art. 960 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC. Annotazione della restrizione della facoltà di disporre operata da un fiduciante; effetto dell'annotazione sulla procedura d'esecuzione forzata se la qualità di proprietario di un fondo è riconosciuta prima della realizzazione. Se una restrizione della facoltà di disporre secondo l'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC è stata annotata nel registro fondiario prima che il fondo sia oggetto di una misura dell'esecuzione forzata di privazione della disponibilità, il suo beneficiario può esigere dall'amministrazione del fallimento - o in concreto dai creditori pignoranti - l'esecuzione della sua pretesa (riepilogo della giurisprudenza). La pretesa così iscritta diventa opponibile alla massa fallimentare, rispettivamente ai creditori pignoranti, in modo che, se questa pretesa concerne la proprietà del fondo, quest'ultimo non soggiace più al fallimento o al pignoramento rispettivamente al sequestro (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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