Abandon de créance bancaire imposé comme revenu: perspective du débiteur décisive, pas de gain en capital (Art. 16 al. 1 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 II 197 · BGE 142 II 197 · DTF 142 II 197
- Date
- 17.03.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 II 197
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une contribuable genevoise, endettée auprès d'une banque suite à l'achat d'une villa familiale, a bénéficié d'un arrangement incluant un abandon de créance de 1 million de francs. L'administration fiscale cantonale a ajouté ce montant à son revenu imposable pour l'année 2001. La contribuable conteste cette imposition, soutenant que la créance n'avait plus de valeur effective vu sa situation financière obérée et qu'il s'agissait d'un gain en capital privé exonéré. Elle invoque également une violation du principe de la capacité contributive.
Le Tribunal fédéral confirme que l'abandon de créance consenti par une banque à un débiteur privé constitue un revenu imposable au sens de l'article 16 alinéa 1 LIFD. Il rejette l'argument selon lequel la valeur nominale de la dette devrait être réduite à sa valeur effective du point de vue du créancier si celui-ci ne peut plus la recouvrer. Selon les juges, c'est la perspective du débiteur qui est déterminante: l'extinction de la dette améliore sa situation économique en diminuant son passif, indépendamment de la solvabilité antérieure. Cette opération ne peut pas être qualifiée de gain en capital privé exonéré au sens de l'article 16 alinéa 3 LIFD, car il manque l'élément constitutif d'une aliénation de substance patrimoniale par le débiteur.
Concernant le grief tiré de la violation du principe de l'imposition selon la capacité économique (article 127 alinéa 2 Cst.), le Tribunal fédéral estime que l'article 16 alinéa 1 LIFD concrétise ce principe. Si l'abandon de créance accroît la capacité économique théorique sans augmenter les liquidités disponibles, le système fiscal prévoit l'institution de la remise d'impôt (article 167 LIFD) pour atténuer les conséquences trop rigoureuses pour les contribuables dans le dénuement. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
Regeste
Art. 127 Abs. 2 BV; Art. 16 Abs. 1 und 3 sowie Art. 167 DBG. Forderungsverzicht; Einkommenszufluss; Kapitalgewinn; Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit; Steuererlass. Der Forderungsverzicht einer Bank zugunsten eines privaten Schuldners stellt für diesen steuerbares Einkommen (Verminderung der Passiven) i.S.v. Art. 16 Abs. 1 DBG dar (E. 5.1-5.4). Ob der Forderungsverzicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Schuldners verbessert oder nicht, hängt nicht davon ab, ob die Schuld aus der Sicht des Gläubigers noch einen effektiven Wert hat. Steuerrechtlich massgebend ist die Perspektive des Schuldners (E. 5.5). Der Forderungsverzicht kann nicht als privater Kapitalgewinn nach Art. 16 Abs. 3 DBG qualifiziert werden (E. 5.6). Art. 16 Abs. 1 DBG entspricht dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, welches auch dem Steuererlass zugrunde liegt (E. 6). Regeste Art. 127 al. 2 Cst.; art. 16 al. 1 et 3 et art. 167 LIFD. Abandon de créance; accroissement du revenu; gain en capital; imposition selon la capacité économique; remise de l'impôt. L'abandon de créance consenti par une banque en faveur de son débiteur privé constitue un revenu imposable de celui-ci (diminution de la dette) en vertu de l'art. 16 al. 1 LIFD (consid. 5.1-5.4). Déterminer fiscalement si l'abandon de créance accroît ou non la capacité économique du débiteur ne dépend pas de la question de savoir si la créance revêt encore une valeur effective du point de vue du créancier, mais de la perspective du débiteur (consid. 5.5). La créance abandonnée ne peut être qualifiée de gain en capital (consid. 5.6). L'art. 16 al. 1 LIFD est conforme au principe de l'imposition selon la capacité économique, que concrétise aussi l'institution juridique de la remise de l'impôt (consid. 6). Regesto Art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 16 cpv. 1 e 3 e art. 167 LIFD. Rinuncia di credito; incremento del reddito; utile in capitale; imposizione secondo la capacità economica; condono dell'imposta. La rinuncia di credito concessa da una banca a un debitore privato costituisce per quest'ultimo un reddito imponibile (diminuzione del debito) in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LIFD (consid. 5.1-5.4). Stabilire se, dal profilo fiscale, la rinuncia del credito aumenta o meno la capacità economica del debitore non dipende dalla questione di sapere se il credito abbia ancora un valore effettivo dal punto di vista del creditore, ma da quello del debitore (consid. 5.5). Il credito a cui si rinuncia non può essere considerato utile in capitale (consid. 5.6). L'art. 16 cpv. 1 LIFD rispetta il principio dell'imposizione secondo la capacità economica, concretizzato pure dall'istituto giuridico del condono dell'imposta (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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