Propriétaire genevois conteste l'indexation forfaitaire des valeurs fiscales immobilières à l'indice genevois des prix à la consommation plafonné à 1 % : sous-évaluation systématique contraire à l'art. 14 LHID et à l'art. 127 al. 2 Cst
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 I 373 · BGE 151 I 373 · DTF 151 I 373
- Date
- 28.02.2025
- Numéro de dossier
- 9C_606/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 127 Cst Art. 2e LEFI Art. 8 LEFI Art. 14 LHID Art. 17 LHID
Résumé
A.________, propriétaire d’un immeuble dans le canton de Genève, a formé un recours contre la loi 13'030 du 4 novembre 2022 sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI 2022). Il contestait principalement les dispositions qui indexent la valeur fiscale des immeubles à l’indice genevois des prix à la consommation (IGPC) avec un plafond annuel de 1 %, ainsi que celles qui prévoient l’indexation du prix d’acquisition selon ce même indice. Il soutenait que ces règles conduisaient à une sous-évaluation systématique des biens immobiliers, contrairement aux principes constitutionnels de l’égalité de traitement et de l’imposition selon la capacité contributive, ainsi qu’à la loi d’harmonisation fiscale. La Cour de justice de Genève avait rejeté son recours. Le Tribunal fédéral devait donc statuer sur la conformité de ces dispositions au droit fédéral supérieur.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule les articles 2 al. 2 et 8 al. 2 de la LEFI 2022, dans la mesure où ils modifient les alinéas 5 et 6 de l’art. 52 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP), car ces dispositions imposent une indexation fondée sur l’indice genevois des prix à la consommation (IGPC) plafonnée à 1 % pour la réévaluation des valeurs fiscales immobilières. L’IGPC ne reflète pas l’évolution des prix immobiliers à Genève, puisqu’il exclut les biens immobiliers de son panier et synthétise les variations de prix de biens de consommation. Sur la période 2018–2023, l’IGPC n’a augmenté que de 4,45 %, tandis que les prix médians des maisons individuelles ont augmenté de 29,57 % et ceux des appartements en PPE de 13,29 %. Cette divergence importante, combinée à l’absence d’horizon temporel fixé pour de nouvelles évaluations périodiques par des commissions d’experts, rend hautement probable une sous-évaluation systématique des immeubles concernés, contraire à l’art. 14 al. 1 LHID (valeur vénale) et à l’art. 127 al. 2 Cst (capacité contributive). La Cour de justice avait déjà jugé insuffisante une majoration de 7 % en 2019 comme non conforme à ce dernier principe, ce qui renforce la conclusion que le système actuel dévie trop de la valeur vénale réelle. Le recourant, domicilié à Genève et propriétaire d’un immeuble dans le canton, remplit les conditions de qualité pour recourir en vertu de l’art. 89 al. 1 LTF. Les frais judiciaires sont mis à hauteur de deux tiers à sa charge (2'300 fr. sur 3'500 fr.), et le canton de Genève lui verse une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Cette décision confirme que, même dans le cadre d’une marge de manœuvre cantonale importante en matière d’évaluation fiscale, une méthode schématique devient inadmissible lorsqu’elle conduit à des écarts structurels et prévisibles avec la valeur vénale réelle du marché immobilier local.
Regeste
Art. 14 Abs. 1 StHG; Gesetz 13'030 des Kantons Genf über die steuerliche Bewertung bestimmter Grundstücke; abstrakte Normenkontrolle; Methode zur Bewertung bestimmter Grundstücke. In Anbetracht der Statistiken zum Genfer Immobilienmarkt und der Tatsache, dass nicht absehbar ist, ob und ggf. wann eine neue Schätzung der Verkehrswerte durch eine Expertenkommission erfolgen wird, lässt die Anwendung einer jährlichen Obergrenze von 1 % der an den Genfer Verbraucherpreisindex gebundenen Werte eine systematische Unterbewertung der betroffenen Immobilien vermuten. Das vom Genfer Gesetzgeber vorgesehene System verstösst somit gegen Art. 14 StHG (E. 5). Regeste Art. 14 al. 1 LHID; loi 13'030 du canton de Genève sur les estimations fiscales de certains immeubles; recours abstrait; méthode d'estimation de certains immeubles. Compte tenu des statistiques du marché immobilier genevois et du fait qu'il n'est pas possible de savoir si, et le cas échéant quand, de nouvelles estimations des valeurs vénales par une commission d'experts interviendront, l'utilisation d'un plafonnement annuel à 1 % des valeurs indexées à l'indice genevois des prix à la consommation laisse présumer une sous-évaluation systématique des biens concernés. Le système prévu par le législateur genevois se révèle donc contraire à l'art. 14 LHID (consid. 5). Regesto Art. 14 cpv. 1 LAID; legge 13'030 del Cantone di Ginevra sulle stime fiscali di determinati immobili; ricorso astratto; metodo di stima di determinati immobili. Considerate le statistiche del mercato immobiliare ginevrino e il fatto che non è possibile sapere se, e in caso affermativo, quando vi saranno nuove stime dei valori venali da parte di una commissione di esperti, l'uso di un tetto massimo annuale dell'1 % dei valori indicizzati all'indice ginevrino dei prezzi al consumo lascia presumere una sottovalutazione sistematica dei beni in questione. Il sistema previsto dal legislatore ginevrino risulta quindi contrario all'art. 14 LAID (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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