Titulaire d'un droit d'habitation imposée à l'impôt sur la fortune et à l'impôt immobilier complémentaire genevois: attribution fiscale illégale au propriétaire requis (art. 13 al. 2 LHID, art. 76 al. 6 LCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 II 262 · BGE 151 II 262 · DTF 151 II 262
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 II 262
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 127 Cst Art. 76 LCP Art. 4 LHID Art. 13 LHID Art. 776 CC
Résumé
Une personne titulaire d’un droit d’habitation sur une maison depuis 1997 a été imposée à l’impôt sur la fortune et à l’impôt immobilier complémentaire genevois pour cet immeuble, bien que ses enfants en soient les propriétaires à parts égales et inscrits comme tels au registre foncier. Elle a contesté devant les autorités fiscales cantonales, puis devant les tribunaux administratifs genevois, l’imposition de ces deux taxes à son nom, arguant que la loi attribue ces obligations fiscales aux propriétaires ou aux usufruitiers, non aux titulaires d’un droit d’habitation. Les tribunaux genevois ont rejeté son recours. Elle a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt attaqué et la réattribution des taxes aux propriétaires.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève. Il a jugé que, en matière d’impôt sur la fortune, l’article 13 alinéa 2 de la loi d’harmonisation fiscale (LHID) ne s’applique qu’à l’usufruit et non au droit d’habitation, ce dernier étant expressément absent du texte et juridiquement distinct : il confère une jouissance limitée (droit d’habiter uniquement, sans possibilité de louer) et est incessible, contrairement à l’usufruit. En l’absence de disposition expresse, la règle générale s’applique : l’immeuble est fiscalement attribué à son propriétaire civil, ici les enfants B. et C. Concernant l’impôt immobilier complémentaire genevois, régi par l’article 76 alinéa 6 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP), le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition désigne clairement comme débiteurs les personnes inscrites au registre foncier en tant que propriétaires ou usufruitiers — or la recourante n’y figure ni dans l’une ni dans l’autre qualité. Exiger d’elle le paiement de cet impôt constitue donc une application arbitraire de la loi, contraire à l’article 9 de la Constitution fédérale, car elle supporte une charge fiscale qui incombe légalement aux propriétaires. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l’arrêt attaqué violait la LHID (art. 13 al. 2) et la LCP (art. 76 al. 6), et qu’il était arbitraire au sens de l’article 127 alinéa 1 de la Constitution (art. 11 Cst) et de l’article 9 de la Constitution (art. 12 Cst), ainsi que de l’article 21 alinéa 1 lettre b de la loi sur l’impôt fédéral direct (art. 23 LIFD) en tant que référence comparative écartée. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision.
Regeste
Art. 9 BV; Art. 13 Abs. 2 StHG; Art. 76 Abs. 6 des Gesetzes des Kantons Genf vom 9. November 1887 über öffentliche Abgaben; steuerliche Zuordnung einer mit einem Wohnrecht belasteten Liegenschaft; Vermögenssteuer; ergänzende Genfer Immobiliensteuer. Im Rahmen der Vermögenssteuer wird eine mit einem Wohnrecht belastete Liegenschaft steuerlich ihrem Eigentümer zugerechnet (E. 7). Hinsichtlich der ergänzenden Genfer Immobiliensteuer sieht das kantonale Recht klar vor, dass diese Steuer von der Person geschuldet wird, die als Eigentümerin oder Nutzniesserin im Grundbuch eingetragen ist. Es ist somit willkürlich, die Zahlung dieser Steuer vom Wohnrechtsberechtigten zu verlangen (E. 8). Regeste Art. 9 Cst.; art. 13 al. 2 LHID; art. 76 al. 6 de la loi générale de la République et canton de Genève du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques; attribution fiscale d'un immeuble grevé d'un droit d'habitation; impôt sur la fortune; impôt immobilier complémentaire genevois. En matière d'impôt sur la fortune, un immeuble grevé d'un droit d'habitation doit être fiscalement attribué à son propriétaire (consid. 7). S'agissant de l'impôt immobilier complémentaire genevois, le droit cantonal prévoit de manière claire que cet impôt est dû par la personne qui est inscrite comme propriétaire ou usufruitière au registre foncier. Il est partant arbitraire de réclamer le paiement de cet impôt au titulaire du droit d'habitation (consid. 8). Regesto Art. 9 Cost.; art. 13 cpv. 2 LAID; art. 76 cpv. 6 della legge generale della Repubblica e Cantone di Ginevra del 9 novembre 1887 sui contributi pubblici; attribuzione fiscale di un immobile gravato da un diritto di abitazione; imposta sulla sostanza; imposta immobiliare complementare ginevrina. In materia di imposta sulla sostanza, un immobile gravato da un diritto d'abitazione deve essere attribuito fiscalmente al suo proprietario (consid. 7). Per quanto attiene all'imposta immobiliare complementare ginevrina, il diritto cantonale stabilisce in modo chiaro che questa imposta è dovuta dalla persona iscritta nel registro fondiario come proprietaria o usufruttuaria. È quindi arbitrario richiedere il pagamento di questa imposta al titolare del diritto d'abitazione (consid. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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